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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01976

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01976

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 JUILLET 2025 Minute N°657/2025 N° RG 25/01976 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZW (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 juillet 2025 à 12h00 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [D] [K] né le 17 octobre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE L'ORNE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 12h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, délarant la requête de la préfecture recevable, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2025 à 10h31 par Monsieur X se disant [D] [K] ; Vu le mémoire en défense reçu par courriel le 10 juillet 2025 à 09h18 par la Préfecture de l'Orne, Après avoir entendu : - Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [D] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 8 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [K] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 juillet 2025 à 10h31, M. X se disant [D] [K] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son acte d'appel, il soulève les moyens suivants : 1° La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il soutient notamment avoir une adresse stable, avoir travaillé dans le secteur de l'isolation/plomberie/chauffage, et ne pas être une menace à l'ordre public. 2° L'insuffisance des diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif. Lors de l'audience, M. X se disant [D] [K] soulève également un moyen nouveau tiré de l'absence communication de pièces justificatives utiles et plus particulièrement du registre actualisé du centre de rétention administrative. Réponse aux moyens : Sur le moyen nouveau en cause d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens nouveaux ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415). Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. Le moyen doit donc être déclaré irrecevable. Sur les autres moyens Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, et à défaut de pouvoir relever, d'office ou sur demande des parties, un vice affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [D] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L'ORNE, à Monsieur X se disant [D] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 49 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE L'ORNE, par courriel Monsieur X se disant [D] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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