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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-15.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.183

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., demeurant ... (Val-d'Oise), agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société SOGETRA, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ORMESSON, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, le Cabinet LECOQ, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence d'Ormesson, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1988), statuant en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence d'Ormesson ayant révoqué le mandat de syndic de la société Sogetra et désigné le cabinet Lecoq pour la remplacer, ce dernier a assigné M. A..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sogetra, pour se faire remettre les fonds disponibles ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre au syndicat des copropriétaires la somme de 347 272,60 francs, compte tenu d'une provision déjà versée de 417 412,10 francs, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 18-2 du la loi du 10 juillet 1965 donne au juge des référés le pouvoir d'ordonner, non pas le paiement des créances dues à la copropriété par le syndic, mais la remise par ce dernier des fonds disponibles après apurement des comptes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à affirmer que la créance de la copropriété n'était pas sérieusement contestable et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles M. A... ne serait pas fondé à invoquer l'indisponibilité des fonds, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'urgence ou l'imminence d'un dommage pouvait justifier l'intervention du juge des référés du moment que le versement d'une provision aux copropriétaires concernés, destinée à "en" faciliter le fonctionnement, a été autorisé par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Pontoise, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et ainsi affecté son arrêt d'un manque de base légale manifeste" ; Mais attendu que, statuant en référé, par application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les comptes du syndicat avaient été arrêtés par une société d'expertise comptable, que la créance de la copropriété n'était pas sérieusement contestable et que le solde créditeur, s'élevant à 764 684,70 francs correspondait aux sommes effectivement inscrites au crédit des comptes de la copropriété dans trois établissements bancaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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