Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2024
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6CW
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7120 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la S.A.S. INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA FRANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
domiciliée : chez SAS INTRUM CORPORATE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, prorogé au 21 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6CW
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 28 octobre 2003, Monsieur [W] [M] et Madame [B] [R] épouse [M] ont obtenu auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt de 9 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux de 9,50 %. Le numéro de dossier était le 31298487971.
Par jugement en date du 8 septembre 2008, Monsieur et Madame [M]-[R] ont été solidairement condamnés, avec exécution provisoire, à rembourser à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de 9 068,31 € avec intérêts au taux de 9,5 % à compter du 14 avril 2008 outre 603,11 € à titre d'indemnité légale.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [M]-[R] le 16 septembre 2008 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 17 mars 2017, la société SOGEFINANCEMENT a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG une créance de 9 723,21 €, n° 31298487971 détenue à l'encontre de Monsieur [W] [M].
Cette cession de créance a été signifiée à Madame [R] le 28 mars 2018 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de Madame [R].
Le 18 décembre 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a également fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Madame [R].
Par exploit en date du 16 janvier 2024, Madame [R] a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester les mesures d'exécution entreprises et d'obtenir remboursement des frais de saisie du 7 décembre 2023.
Les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 30 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :constater le jugement du 5 août 2019 du Tribunal judiciaire de LILLE, postérieur au jugement du 8 septembre 2008, cité dans le commandement d'avoir à payer aux fins de saisie vente du 18 décembre 2023,constater la demande d'INTRUM DEBT FINANCE AG comme violant le principe de l'autorité de la chose jugée,déclarer irrecevable la société INTRUM DEBT FINANCE AG à agir en exécution forcée à l'égard de Madame [R],à toutes fins :constater qu'INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de qualité à agir à l'égard de Madame [R] et de démarches interruptives de prescription depuis 2008,ordonner la prescription du titre exécutoire du jugement du 8 septembre 2008 cité dans le commandement de payer du 18 décembre 2023,en tout état de cause :condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [R] les frais de saisie liés à la saisie du 7 décembre 2023 de 50 €,condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à régler à Madame [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abus de voie d'exécution forcée utilisée,condamner INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait d'abord valoir qu'elle a parfaitement intérêt à agir à l'encontre des mesures d'exécution diligentées à son encontre.
Madame [R] souligne ensuite que le jugement rendu le 5 août 2019 déclare que la cession de créance entre la société SOGEFINANCEMLENT et la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG lui est inopposable. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG serait dès lors dépourvue de tout titre exécutoire, de toute qualité à agir et elle ne pourrait non plus justifier d'aucun acte d'interruption de la prescription. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne pouvait donc procéder à aucune mesure d'exécution forcée.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCEAG, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre liminaire :déclarer Madame [B] [R] divorcée [M] irrecevable en ses prétentions formulées s'agissant de ses contestations relatives aux frais de saisie (50 €) générés par une tentative de saisie attribution,au fond :constater, dire et juger valable la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG selon acte de cession de créance en date du 17 mars 2017,déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de LILLE du 08 septembre 2008,déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Madame [B] [R] divorcée [M] est patente quant à sa volonté d'ordonner la prescription du titre exécutoire,en conséquence, débouter Madame [B] [R] divorcée [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l'huissier instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie,condamner Madame [R] à verser à INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait d'abord valoir que la saisie attribution réalisée le 6 décembre 2023 s'est révélée infructueuse et n'a pas été dénoncée à Madame [R]. Comme jugé par la Cour de cassation, Madame [R] n'a donc aucun intérêt à agir à l'encontre de cette saisie attribution.
Sur le fond, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que la cession de créance est régulière et valable et qu'elle a été parfaitement portée à la connaissance de Madame [R] qui ne peut l'ignorer.
La défenderesse ajoute que la prescription du jugement en date du 8 septembre 2008, titre en vertu duquel elle agit, a été interrompue valablement par les différentes significations de la cession de créance avec commandement de payer et que le titre exécuté n'est donc aucunement prescrit.
Enfin, la société INTRUM DEBT FINANCE AG souligne qu'elle ne fait qu'agir en recouvrement d'une créance demeurée impayée depuis 2008 et qu'il n'est aucunement démontré que l'exercice de ce droit aurait dégénéré en abus de droit.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 21 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6CW
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE MADAME [R]
Les demandes formulées par Madame [R] dans ses écritures sont particulièrement imprécises et vagues.
Il semble toutefois possible de considérer qu'elle conteste les mesures d'exécution entreprises en décembre 2023 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur le fondement du jugement du 8 septembre 2008, soit la saisie attribution du 6 décembre 2023 et le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 18 décembre 2023.
SUR L'INTERÊT A AGIR DE MME [R] EN CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION DU 6 DECEMBRE 2023
Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l'espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG indique avoir fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de Madame [R] le 6 décembre 2023.
Madame [R] a été avisée de cette saisie attribution par sa banque par courrier en date du 7 décembre 2023.
L'acte de saisie attribution n'est pas produit aux débats.
Il résulte du courrier adressé à Madame [R] par sa banque le 7 décembre 2023, que cette saisie attribution a été infructueuse, ce pourquoi la société INTRUM DEBT FINANCE AG indique n'avoir pas fait procéder à la dénonciation de cette saisie.
Faute d'avoir été dénoncée à Madame [R] dans les huit jours, cette saisie attribution est donc devenue caduque et a donc été rétroactivement retiré de l'ordonnancement juridique.
Madame [R] n'a donc aucun intérêt à la contester.
En conséquence il convient de dire Madame [B] [R] irrecevable à contester la saisie attribution du 6 décembre 2023.
SUR LE COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE VENTE
Pour contester cet acte d'exécution, Madame [R] soutient que :
cette mesure contrevient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu entre les mêmes parties le 5 août 2019 déclarant la cession de créance intervenue entre la société SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG inopposable à Madame [R],la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir,le titre exécuté serait prescrit.Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 août 2019
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, si le jugement en date du 5 août 2019 a été rendu entre les même parties, il avait une cause différente.
Ce jugement suivait en effet l'opposition formée par Madame [R] à une ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre et à celle de Monsieur [M] relativement à une autre créance que la société SOGEFINANCEMENT détenait initialement à l'encontre du couple, soit une créance en principal de 1 195,15 € issu d'un dossier de prêt n° 40040198166999.
C'est la cession de cette créance qui a été déclarée inopposable à Madame [R] et non celle de la créance de 9 723,21 € issue du contrat de prêt n° 31298487971.
Dans ces conditions, Madame [R] ne peut valablement invoquer l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 5 août 2019.
Sur la prescription du titre exécuté
L'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l'espèce, le titre exécuté est un jugement du tribunal d'instance de LILLE en date du 8 septembre 2008 signifié à Madame [R] le 16 septembre 2008.
L'exécution de ce titre se prescrivait donc initialement en septembre 2018.
Cependant, par exploit en date du 28 mars 2018, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait signifier à Madame [R] la cession de créance dont elle bénéficiait en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Cet acte a valablement interrompu la prescription.
Dans ces conditions, Madame [R] ne peut se prévaloir de la prescription du titre.
Sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance initiale issue du jugement du 8 septembre 2008 à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. Immatriculée en Suisse sous le numéro CH 100.023.266.
Cette cession de créance, non critiquée dans la présente instance, a été signifiée à Madame [R] le 28 mars 2018.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente contesté a été délivré à Madame [R] par la société INTRUM DEBT FINANCE AG se présentant comme venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Force est donc de constater que le nom de la société ayant fait délivrer le commandement critiqué est différent du nom de la société bénéficiaire de la cession de créance, à un mot prés.
S'agit-il d'un changement de dénomination sociale non justifié ou d'une erreur de l'huissier instrumentaire ? Cela ne peut être déterminé par les pièces à la procédure.
Cependant, la société INTRUM DEBT FIANCE AG, a la même adresse et la même immatriculation que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et se trouve en possession du titre et de la cession de créance.
Il convient donc de considérer qu'il s'agit bien d'une seule et même entité et qu'il s'agit bien de la société bénéficiaire de la cession de créance consentie par la société SOGEFINANCEMENT.
Dans ces conditions, Madame [R] ne peut prétendre que la société INTRUM DEBT FINANCE AG n'avait ni qualité ni intérêt à faire délivrer le commandement de payer critiqué.
En conséquence de ce qui précède, il convient de dire valide le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 18 décembre 2023.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS BANCAIRES
Les frais bancaires dont Madame [R] a pu être éventuellement débitée en suite de la saisie attribution critiquée, ce qui n'est pas établi avec certitude, ne sont pas en lien avec celle-ci mais résultent de l'application du contrat que Madame [R] a signé avec sa banque et auquel la société INTRUM DEBT FINANCE AG n'est pas partie.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] de sa demande en remboursement des frais bancaires.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente est validé et Madame [R] est déboutée de ses demandes.
Elle ne démontre aucunement que les mesures d'exécution entreprises étaient abusives.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Madame [R] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens, elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
En conséquence, il convient de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [B] [R] irrecevable à contester la saisie attribution en date du 6 décembre 2023 ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 18 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande en remboursement des frais bancaires ;
DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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