Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMD
O R D O N N A N C E N° 2024 - 718
du 27 Septembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [B]
né le 18 octobre 2005 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [U] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN en date du 21 novembre 2023 prononçant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 septembre 2024 de Monsieur X se disant [Y] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2024 à 14H37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [Y] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H48.
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h36.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [F], interprète, Monsieur X se disant [Y] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [Y] [B] né le 18 octobre 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne. Je n'ai pas de passeport et ni de de document d'identité. '
L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste de l'exception de nullité mais je maintiens l'exception d'irrecevabilité pour défaut de pièces utiles. Il manque dans le dossier l'avis de levée d'écrou. C'est une absence de pièces sans grief sauf pour monsieur. Il faut savoir le temps entre la remise en liberté et la privation de liberté. On on a deux dates dans le bulletin de sortie éditée à 10h09. Ça n'atteste pas l'heure à laquelle on l'a remis en liberté. Vous apprécierez cet élément.
Assisté de [U] [F], interprète, Monsieur X se disant [Y] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai 18 ans et j'ai une famille dehors. Je viens d'effectuer une peine de prison et j'aimerais sortir du territoire.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Septembre 2024, à 11H48, Monsieur X se disant [Y] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Septembre 2024 notifiée à 14H37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile :
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de "pièce justificative utile" est intrinsèquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
Il appartient au juge de vérifier si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre de rétention et toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de cette pièce justificative utile (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile au motif que l'acte de levée d'écrou est manquant et que le billet de sortie et le certificat de présence joints n'horodatent pas la libération de l'intéressé.
Il est exact que l'avis de levée d'écrou n'est pas annexé au dossier.
Cependant, la procédure joint le billet de sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] portant deux mentions horodatées au 21 septembre 2024 à 10 heures 09 : l'heure de signature par le chef d'établissement et d'édition du document, qui note une sortie de détention le 21 septembre 2024.Le certificat de présence indique une présence jusqu'au 21 septembre et précise être édité le même jour à 10 heures 09.
Le billet de sortie a été signé à la même heure que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui atteste de l'heure de levée d'écrou suivie immédiatement du placement en rétention administrative.
Cette pièce corroborée par la notification de l'arrêté de placement en rétention est suffisante pour permettre au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle de la procédure sur l'heure effective de la levée d'écrou.
La fiche de levée d'écrou n'est dès lors pas une pièce utile.
L'exception d'irrecevabilité sera rejete.
Sur l'exception de nullité :
Le conseil du retenu se désiste de ce nouveau moyen soulevé en appel et irrecevable.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'intéressé est dépourvu de document de voyage, de résidence stable et permanente et ne présente aucune garantie de représentation effective. L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2024 à 10H17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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