Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3906
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/00844 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ4Q
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[F] [E]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/633
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2019, après 4 mises en demeure infructueuses par LRAR réceptionnées de leur destinataire, l'URSSAF Midi-Pyrénées a émis à l'encontre de M. [F] [E] (le cotisant) une contrainte, signifiée à personne le 23 octobre 2019, lui réclamant paiement de la somme de 69 276 €, selon le détail suivant :
- 65 777 € en principal au titre des cotisations dues pour les périodes : régul 2015, 2016, 2017, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019,
- 3 499 € à titre de majorations de retard.
Le 7 novembre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- validé la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant ramené à la somme de 48 665 € en principal et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes :régul 2015, 2016, 2017, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019,
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 23 octobre 2019,
- condamné le cotisant aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 13 février 2021.
Le 10 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2023, renvoyée au 21 septembre 2023 pour s'assurer de la convocation régulière de l'appelant .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [E], appelant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation recevable, étant cependant noté que par courrier du 18 septembre 2023, il a exposé ses difficultés et ses efforts pour régler sa dette .
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, intimé, demande à la cour de :
- valider la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 pour son montant ramené à 5 445 € (4 782 € de cotisations sociales et 663 € de majorations de retard),
- condamner le cotisant au paiement de cette même contrainte,
- condamner le cotisant aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de leur destinataire le 13 septembre 2023.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur l'appel
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée ne sollicite pas qu'il soit constaté que l'appel est non soutenu, puisque, par ses conclusions, elle demande d'une part la confirmation du jugement déféré, sauf à ramener le montant des sommes réclamées par la contrainte litigieuse, à la somme de 5445 €( 4782 € de cotisations sociales et 663 € de majorations de retard), et d'autre part, la condamnation du cotisant au paiement de ces sommes.
Elle expose en effet que la contrainte litigieuse réclamait des cotisations et contributions sociales calculées selon les règles de la taxation d'office, mais que postérieurement à l'émission de la contrainte et au jugement déféré, le cotisant a fourni les justificatifs de ses revenus pour les années 2015 à 2019, ayant permis le calcul des cotisations définitives tel que contenu à ses écritures, pour la somme actuellement réclamée.
Les demandes de l'Urssaf, justifiées par des pièces et écritures non contredites, sont jugées fondées et il y sera fait droit.
L'appelant succombe et supportera à ce titre les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, mais seulement s'agissant du montant de la contrainte litigieuse,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe le montant de la contrainte validée à la somme de 5445 €( 4782 € de cotisations sociales et 663 € de majorations de retard),
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] à payer ces sommes à l'Urssaf Midi-Pyrénées,
Condamne M. [F] [E] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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