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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-18.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.703

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard, Jean-Marie A..., 2 / Mme Marie-Paule, Augusta C..., épouse A..., demeurant ensemble à Vitré (Ille-et-Vilaine), lieudit "Boufforts", en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de : 1 / Mme Marie-Cécile Y..., épouse X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), Castel Saint-Martin, 2 / M. Jean-Paul Y..., demeurant à Vitré (Ille-et-Vilaine), ..., 3 / Mme Michèle Y..., épouse B..., demeurant à Bruz (Ille-et-Vilaine), ..., 4 / Mme Z..., épouse Y..., demeurant à Vitré (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vincent, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux A..., auxquels Mme Y... a donné à bail, pour exploitation à frais et fruits communs, des terres dont elle était propriétaire pour un quart et usufruitière pour trois quarts, ses trois enfants en étant nus-propriétaires pour trois quarts, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1991), de prononcer l'annulation de ce bail, alors, selon le moyen, "1 / que les exceptions au droit, pour l'usufruitier, de donner à bail sont limitatives ; que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité de la convention, tout en constatant son caractère innommé et hybride et en affirmant le peu d'intérêt de cette qualification, a violé l'article 595 du Code civil ; 2 / que le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ; que la cour d'appel, qui a affirmé l'existence d'une fraude en retenant que les époux A... ne pouvaient ignorer l'origine Bouillon de la terre et donc son statut indivisaire, tout en constatant que Mme Y... en était devenue propriétaire pour un quart et usufruitière pour le reliquat, que la convention avait été rédigée par un notaire, ce dont il résultait que les époux A... pouvaient légitimement supposer Mme Y... investie des pouvoirs nécessaires, a violé les articles 595, alinéa 4, et 1714 du Code civil ; 3 / que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que la cour d'appel, qui a jugé nul l'exploit de notification de dénonciation de bail à métayage à défaut de mandat régulier de l'huissier instrumentaire qui avait commis une erreur sur l'état civil d'un des nus-propriétaires, sans relever de circonstances particulières susceptibles de donner aux destinataires des doutes sur la réalité du mandat de l'officier ministériel en dépit de l'autorité attachée à cette fonction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; 4 / que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, qui a affirmé, d'une part, que l'acte d'huissier avait été notifié à la seule initiative de Me D..., huissier, après avoir énoncé, d'autre part, que cet officier ministériel avait été requis par Mme Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la confirmation ou ratification emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'acte entaché de nullité ; que la cour d'appel qui a déclaré nulle la convention passée entre une propriétaire indivise et usufruitière de terre, d'une part, et les époux A..., d'autre part, à la requête des nus-propriétaires, sans rechercher si ceux-ci, qui avaient reconnu qu'alors que leur mère leur avait révélé la situation juridique, il avait été notifié par Mme Y... "et ses trois enfants" aux époux A... qu'il était "mis un terme aux accords intervenus en 1981", n'avaient pas ainsi ratifié ces accords, a privé sa décision de base légale au regard des articles 595, alinéa 4, et 1338 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au contenu de l'acte d'huissier notifiant la dénonciation du bail à métayage, que ce bail avait été conclu en fraude des droits des nus-propriétaires, dans le but de faire échapper la terre dans l'avenir au statut du fermage, dès lors que les époux A..., voisins des consorts Y... depuis des générations, ne pouvaient ignorer la qualité de coïndivisaire de la bailleresse, et retenu que la théorie de l'apparence ne pouvait être invoquée, la cour d'appel a, sans contradiction, par ces seuls motifs rendant sans objet la recherche sollicitée et sans se référer aux dispositions de l'article 595 du Code civil, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer aux consorts Y... la somme de sept mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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