Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 février 2025. 2206498
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206498
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 juillet 2022 par laquelle le maire de Wissembourg a refusé, d'une part, de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de reconduire, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, l'engagement qui expirait le 30 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de signer un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune ayant renouvelé à dix reprises son contrat à durée déterminée, passé sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en faisant état d'une vacance temporaire de poste, alors que ces dispositions ne permettent une prolongation du contrat initial que de deux ans au maximum, il y a lieu de considérer son engagement comme ayant, en réalité, été opéré sur le fondement de l'article 3-3 de cette loi puis des articles L. 332-8 et L. 332-10 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 3 août 2023 le maire de Wissembourg a fait droit à ses demandes.
Un mémoire en défense produit par la commune de Wissembourg, enregistré le 10 janvier 2025, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée le 27 septembre 2013 en tant qu'agent contractuel pour exercer les fonctions d'assistante d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet au sein de l'école de Wissembourg. Son engagement a été renouvelé par huit contrats successifs. Par une lettre du 22 mai 2022, Mme A a demandé à la commune de régulariser sa situation et de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée à compter de juin 2022. Aucune réponse n'a été apportée par la commune. Par un contrat du 27 septembre 2022, elle a été engagée pour une nouvelle durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 30 juillet 2022 par laquelle le maire de Wissembourg a refusé de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et a refusé de reconduire son engagement sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 août 2023 devenu définitif, le maire de la commune de Wissembourg a, d'une part, retiré les contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et, d'autre part, engagé Mme A pour une durée indéterminée pour exercer les fonctions de professeur de danse. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Wissembourg la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Wissembourg versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Wissembourg.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206498
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