Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2TL
N° Minute : 24/00570
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge des libertés et de la détention, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté en date du 19 mars 2024 du préfet de [3] portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] au Centre Psychothérapique de [3],
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 29 mars 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H],
Vu l’arrêté en date du 10 avril 2024 du préfet de [3] portant transfert en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H] au [2] - site de [Localité 4],
Vu l’arrêté en date du 19 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant maintien des soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H] au [2] - site de [Localité 4] pour une durée de trois mois à compter du 19 avril 2024 jusqu’au 19 juillet 2024 inclus,
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2024 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant le transfert en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H] au Centre Psychothérapique de [3] à compter du 13 mai 2024,
Vu l’arrêté en date du 17 juillet 2024 du préfet de [3] portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H] au Centre Psychothérapique de [3] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 19 juillet 2024 jusqu’au 19 janvier 2025 inclus,
Concernant :
Monsieur [Z] [H]
né le 05 Décembre 1988 à [Localité 5]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 11 Septembre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 septembre 2024 à :
- Monsieur [Z] [H]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de [3]
Rep légal : M. [F] [H] (Tuteur),
- Madame LE PREFET DE [3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu le certificat médical du Docteur [W] en date du 11 septembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [Z] [H] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [Z] [H] représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de [3], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 19 mars 2024 à 14h33 selon la procédure d’hospitalisation sur décision d’un représentant de l’Etat
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [Z] [H], âgé de 35 ans, bénéficiant d’une mesure de tutelle et souffrant d’une psychose déficitaire chronique, a été admis en soins psychiatriques au Centre Psychothérapique de [3] le 19 mars 2024 sur décision du représentant de l’Etat suite à l’agression grave d’une infirmière de l’établissement.
Monsieur [Z] [H] a été vu en audience par le juge des libertés et de la détention le 29 mars 2024. Il résulte de la décision du dit juge que le patient a pu verbaliser avoir eu la volonté de tuer des soignants, évoquant initialement des voix dans sa tête, avant de revenir sur ses déclarations, que ce dernier pouvait présenter des épisodes d’agitation en réaction à des épisodes de frustration et pouvait être amené dans ce cadre à des passages à l’acte auto-agressifs ou dangereux (ingestion d’objets, départ d’incendie), comme cela a été le cas à de nombreuses reprises par le passé.
Monsieur [Z] [H] a été transféré à l’USIP de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 4] le 11 avril 2024 compte tenu de multiples passages à l’acte auto et hétéro-agressifs.
Le patient a réintégré le Centre Psychothérapique de [3] le 13 mai 2024 pour la poursuite de ses soins.
Dans son certificat mensuel du 16 juillet 2024, le Docteur [L] note que la prise en charge actuelle ne parait plus adaptée aux besoins thérapeutiques du patient qui nécessite en urgence une prise en charge dans un service adapté type unité pour malade difficile, que les derniers jours ont été marqués par une aggravation des troubles du comportement avec mise en danger de sa personne et d'autrui (ingestion de câble, ingestion de vis, tentative de strangulation, tentative d'immolation), que Monsieur [Z] [H] présente un déficit mental, associé à des aménagements psychopathiques de la personnalité et des traits abandonniques, une impulsivité majeure et une intolérance à la frustration à l'origine de troubles graves du comportement mettant en péril lui-même, les autres patients et les soignants.
Par avis motivé en date du 11 septembre 2024, le Docteur [D] [W] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] doit se poursuivre nécessairement en ce qu’il présente un trouble de l’attention avec un profil déficitaire et une suspicion de troubles autistiques ou neurodéveloppementaux qui restent à investiguer pour compléter la compréhension de ses difficultés, que la clinique reste gouvernée par une imprévisibilité en lien avec la frustration ou l'ennui qui motivent des passages à l'acte auto ou hétéro agressifs, souvent à visée attentionnelle, en lien avec des angoisses d'abandon difficilement pensables, et que sa conscience des troubles reste limitée, nécessitant une prise en charge rapprochée et étayante, son état psychique ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par [S] [B] assistée de [V] [O] qui l’ont signée.
Le greffier La Vice-Présidente
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Septembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA, pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de [3], le greffier,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment