Tribunal Administratif de Nantes, 10 novembre 2022. 2214464
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214464
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 M. C D et Mme B D doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 6 septembre et 17 octobre 2022 par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée a rejeté leurs recours administratifs formés contre les décisions des 5 juillet et 14 juin 2022, respectivement relatives aux modalités d'allocation d'une prestation de compensation du handicap (PCH) et d'octroi d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à 75 % au lieu de 100 % l'année précédente ;
2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir l'AESH à 100% et la PCH entre 55 et 75 heures par mois.
Ils soutiennent que :
- ils ne comprennent pas les décisions litigieuses alors que leur fils A D, qui est sourd bi-implanté et a eu un parcours scolaire chaotique, a effectué une excellente année scolaire en classe de sixième au collège d'Aizenay où il bénéficiait d'une AESH à 100 %, de sorte qu'il doit continuer à bénéficier de la même prise en charge ;
- la MDPH a retiré la PCH contre toute attente, alors qu'il existe par ailleurs un forfait surdité qui n'est pas pris en compte non plus ;
- leur fils doit bénéficier de la PCH entre 55 et 75 heures par mois pour tenir compte de l'allongement du temps de devoirs, des séances d'orthophoniste et des rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, parents de l'enfant A D, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 6 septembre et 17 octobre 2022 par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée a rejeté leurs recours administratifs formés contre les décisions des 5 juillet et 14 juin 2022, respectivement relatives aux modalités d'allocation d'une prestation de compensation du handicap (PCH) et d'octroi d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à 75 % au lieu de 100 % l'année précédente.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si M. et Mme D soutiennent que leur fils a besoin du maintien d'une AESH à 100 % et de l'allocation de 55 à 75 heures mensuelles de au titre de la PCH, ils ne présentent à l'appui de leur requête aucun élément de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions litigieuses, alors qu'il apparaît que leur fils A est scolarisé et bénéficie d'une AESH. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de rejeter la requête de M. et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B D.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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