Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-24.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.295
Date de décision :
22 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° E 18-24.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.295 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. O... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), se prévalant d'un acte du 15 mars 2013 intitulé « reconnaissance de dette », signé par M. S... et comportant, notamment, la mention manuscrite au-dessus de la signature de ce dernier : « Je reconnais devoir la somme de quatre vingt mille euros à M. T... Q... que je dois les lui remboursés », M. T... l'a assigné en paiement.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. M. T... fait grief à l'arrêt l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 80 000 euros, alors « que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, applicable à la cause, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code ; que dès lors, en énonçant que, faute de mention de la somme en chiffres dans la reconnaissance de dette établie par M. S..., M. T... devait rapporter la preuve de la cause de la reconnaissance de dette et de la remise des fonds, la cour d'appel a violé les articles 1132, 1326 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1132, 1315 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
3. Aux termes du premier de ces textes, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il institue une présomption d'existence et de licéité de la cause de l'obligation. Le deuxième énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon le troisième, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur.
5. Pour rejeter la demande de M. T..., l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques, en particulier par la démonstration de la remise des fonds. Il ajoute que M. T... ne donne aucune explication sur la cause de la reconnaissance de dette ni ne justifie d'aucun versement de la somme qu'il revendique.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. T... tendant à voir condamner M. S... à lui payer la somme de 80 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le 12 mars 2013, la SARL Hammam Amel L'orientale, en la personne de sa gérante Mme T..., a consenti à la SAS IDM, en la personne de son président M. S..., la cession d'un fonds de commerce d'institut de soins et esthétique ; QU'il résulte de l'acte de cession que le cédant s'engage à apporter son assistance, son conseil et son savoir-faire et à présenter la clientèle et les fournisseurs, au cessionnaire, à compter de la signature de l'acte et pour une durée de six mois à raison de trois demi-journées par semaine, sous peine d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par demi-journée non effectuée ; QUE le 15 mars 2013, un acte sous-seing privé intitulé "reconnaissance de dette" a été signé par les parties, aux termes duquel M. S... s'engage à rembourser à M. T... la somme de 80 000 euros ; QUE par lettre du 20 août 2014, la SAS IDM a tenté en vain d'obtenir le versement des indemnités forfaitaires à hauteur de 80 000 euros par la SARL Hammam Arad L'orientale ; QUE le 30 juillet 2014, M. T... a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. S... pour lui demander de le tenir informé des modalités de remboursement proposées, ce courrier est resté sans réponse ; QUE le 13 août 2014, M. T... a mis en demeure M. S... de lui régler la totalité de la dette, se réservant le droit à défaut de réponse de demander des dommages et intérêts et de réclamer les intérêts au taux légal, courrier resté sans réponse ; QUE le 24 février 2015, M. T... a assigné M. S... afin d'obtenir le remboursement de la somme de 80 000 euros ; QUE le 29 février 2016 est intervenue la décision dont appel ; QUE M. S... fait principalement valoir que l'acte intitulé "reconnaissance de dette" ne comporte pas la mention manuscrite écrite par lui-même de la somme due en toutes lettres et en chiffres, et ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit ; QU'il ajoute que l'existence de l'obligation n'est corroborée par aucun élément extrinsèque et en particulier qu'il n'a reçu aucun paiement de la part de M. T..., qui n'explicite ni le moyen de paiement utilisé, ni le but dans lequel la somme aurait été prêtée ; QU'il explique que Mme T... devait 80 000 euros à M. S... au titre des indemnités forfaitaires pour non-respect de son obligation d'assistance stipulée dans le contrat de cession de fonds de commerce, et que son père M. T..., a tenté de se prémunir contre la réclamation de M. S... par cette reconnaissance de dette d'un même montant, de sorte que l'obligation poursuivie par M. T... est dépourvue de cause ; QUE M. T... répond qu'il est de jurisprudence constante que l'omission de la mention manuscrite en chiffres, qui est le cas en l'espèce, n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres, de sorte que la reconnaissance de dette est une preuve parfaite de l'obligation en cause ; QU'il ajoute que la clause d'assistance stipulée dans le contrat de cession de fonds de commerce a été respectée, puisque M. S... a délivré une attestation de respect de cette clause le 14 octobre 2013, de sorte qu'il n'existe aucun lien avec la reconnaissance de dette signée ; QUE l'article 1326 ancien devenu 1376 du code civil énonce que "L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres". QUE l'article 1347 du même code devenu 1361 énonce : "Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. (...)." QUE M. T... produit aux débats un acte du 15 mars 2013 intitulé "reconnaissance de dette" dans le corps duquel il est mentionné le prêt d'une somme de quatre-vingt mille euros avec engagement de remboursement sans ternie précisé ; QUE la signature du débiteur M. O... S... est précédée de la mention manuscrite : "Je reconnais devoir la somme de quatre-vingt mille euros à M. T... Q... que je dois les lui remboursés." ; QUE contrairement à ce qu'affirme M. T..., le défaut de mention de la somme en chiffre constitue une irrégularité au regard de l'article 1326 précité de sorte que ce document ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit ; QUE ce commencement de preuve doit être corroboré par des éléments extrinsèques et en particulier par la démonstration de la remise des fonds ; QUE M. T... ne donne aucune explication sur la cause de cette reconnaissance de dette et n'allègue ni ne justifie d'aucun versement, par quelque moyen que ce soit, de la somme de 80 000 euros qu'il revendique ; QUE dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé et M. T... débouté de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, applicable à la cause, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code ; que dès lors, en énonçant que, faute de mention de la somme en chiffres dans la reconnaissance de dette établie par M. S..., M. T... devait rapporter la preuve de la cause de la reconnaissance de dette et de la remise des fonds, la cour d'appel a violé les articles 1132, 1326 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique