Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/527
Copie exécutoire
aux avocats
le 20 juin 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00070
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXT3
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. H&M - HENNES & MAURITZ
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [H], née le 22 octobre 1990, a été engagée par la SARL Hennes & Mauritz (H&M), le 28 avril 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse.
Son horaire hebdomadaire de travail était de 25 heures, soit 108,3 heures mensuelles.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de ventes au détail d'habillement.
Le 28 juillet 2016, Mme [H] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, selon certificat médical d'accident du travail du 03 août 2016. À compter de cette date, Mme [H] a été placée en arrêt de travail, de manière régulière.
Le 14 mai 2019, le médecin du travail a réalisé une étude du poste de travail. Par avis du 04 juin 2019 il a déclaré Mme [H], inapte à tout poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 18 juin 2019, la SARL H&M a informé Mme [H] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, après consultation du comité social et économique (CSE), Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 juillet 2019.
Par courrier recommandé daté du 08 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de carences diverses commises par la SARL H&M, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 27 juillet 2020.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a :
- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SARL H&M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [H] a interjeté appel de la décision le 03 janvier 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 06 décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
In limite litis,
- déclarer la SARL H&M irrecevable dans ses exceptions d'irrecevabilité, subsidiairement infondée. Les rejeter.
- Infirmer le jugement en tant qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SARL H&M a commis des faits de harcèlement moral à son encontre ;
En conséquence,
- condamner la SARL H&M à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 € au titre du préjudice moral causé par la non-déclaration dans les délais légaux de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2016 ;
* 6.000 € au titre des préjudices moral et financier causés par la privation immédiate de ressources avec les déductions concomitantes sur salaires " d'absences accident du travail " ;
* 5.000 € au titre des préjudices moral et financiers causés par l'absence de transmission ou transmission erronées ou incomplète des attestations de salaire à l'organisme social sur la période du 28 juillet 2016 à juin 2019, puis l'absence de transmission des éléments salariaux nécessaires au versement de l'indemnité d'inaptitude sur la période de juin 2019 à avril 2020.
- condamner la SARL H&M à lui payer, au titre des préjudices financiers et atteintes portées à sa santé, tant mentale que physique, causés par ses agissements, les sommes suivantes :
* 4.000 € au titre de la contre-visite médicale sollicitée d'emblée au lieu du respect des obligations déclaratives ;
* 10.000 € au titre des prélèvements constants sur salaire de déductions injustifiées pour aboutir à des paies de 0 € et des manipulations comptables des salaires d'un mois sur l'autre pour maintenir la salariée dans une zone de rémunération très faible ;
* 3.000 € au titre de l'absence de réponse à ses demandes d'éclaircissements ;
* 3.000 € au titre de l'absence de réponse à l'inspection du travail sollicitée pour obtenir de l'employeur ces éclaircissements ;
* 25.000 € au titre de l'absence de mesures prises pour protéger sa santé post-accident majorant les blessures initiales jusqu'à imposer une intervention chirurgicale ;
* 8.000 € au titre du non-respect des demandes de la médecine du travail d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail jusqu'à un avis d'inaptitude d'origine professionnelle ;
*2.000 € au titre du licenciement tenté pour inaptitude de droit commun au lieu de l'origine professionnelle.
- condamner la SARL H&M à lui payer la somme de 521,96 € au titre de rappel de salaires déduits à tort sur le solde de tout compte et les salaires de décembre 2018 à mars 2019 avec intérêts à compter de ces prélèvements indus ;
- déclarer la SARL H&M mal fondée en son appel incident. Le rejeter ;
- débouter la SARL H&M de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
- condamner la SARL H&M à lui payer une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL H&M aux entiers dépens des deux instances.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la SARL H&M demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [H] à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
En conséquence, et statuant à nouveau :
In limite litis,
- déclarer recevable les fins de non-recevoir ;
- constater l'irrecevabilité des nouvelles prétentions suivantes en cause d'appel :
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts concernant la contre-visite médicale sollicitée d'emblée au lieu du respect des obligations déclaratives ;
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts concernant les prélèvements constants sur salaire de déductions injustifiées pour aboutir à des paies de
0 € et des manipulations comptables des salaires d'un mois sur l'autre pour maintenir la salariée dans une zone de rémunération très faible ;
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de réponse aux demandes d'éclaircissement de la salariée ;
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de réponse à l'inspection du travail sollicitée par la salariée pour obtenir de l'employeur ces éclaircissements ;
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de mesures prises pour protéger sa santé post-accident majorant les blessures initiales jusqu'à imposer une intervention chirurgicale ;
* 8.000 € à titre de dommages et intérêts concernant le non-respect des demandes de la médecine du travail d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail jusqu'à un avis d'inaptitude d'origine professionnelle ;
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts concernant le licenciement tenté pour inaptitude de droit commun au lieu de l'origine professionnelle.
- constater l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-déclaration dans les délais légaux de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2016.
Au fond :
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (instance d'appel) ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. In limite litis : sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
La SARL H&M, aux termes de ses conclusions d'intimée, sollicite l'irrecevabilité de plusieurs demandes formées par Mme [H], qu'elle juge nouvelles.
En réplique, Mme [H] invoque l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir ; et en tout état de cause, que l'intimée soit déboutée de ses fins et conclusions à ce titre.
A. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Mme [H] fait grief à l'intimée de ne pas avoir soulevé la question de la nouveauté de certaines demandes aux termes de ses premières écritures et sollicite, en conséquence, l'irrecevabilité de cette demande.
L'article 910-4 du code de procédure civile, en son premier alinéa, dispose : " À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (') ".
Ainsi l'article 910-4 du code de procédure civile vise expressément les prétentions au fond. Or l'irrecevabilité soulevée par l'employeur ne constitue pas une prétention au fond.
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'article 123 du code de procédure civile dispose : " Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".
Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause (Casses. 2ème ci., 24 janvier 2008, n° 07-15.433).
Ainsi, le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue bien une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause.
En l'espèce la cour est saisie d'une fin de non-recevoir.
Dès lors, Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir formée par la SARL H&M.
B. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
La SARL H&M argue de ce que Mme [H], aux termes de ses conclusions communiquées le 24 mars 2022, a formé des prétentions nouvelles qui ne figuraient pas parmi celles présentées en première instance, et en conséquence, qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
L'article 565 du code de procédure civile dispose : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ".
L'article 566 du code de procédure civile dispose : " Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ".
En première instance, Mme [H] a sollicité que la SARL H&M soit condamnée à lui payer la somme de 71.000 € à titre de dommages et intérêts, comprenant :
* 5.000 € pour non-déclaration dans les délais légaux de l'accident de travail,
* 5.000 € pour l'absence de transmission des attestations de salaire à l'organisme social, puis transmission erronée ou incomplète, puis absence de transmission des éléments nécessaires au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
* 6.000 € pour la privation de toute ressources avec le non versement des salaires dans le même temps par déduction " d'absences accident du travail "
* 55.000 € au titre du harcèlement moral, qu'elle jugeait constitué par un ensemble de faits.
Devant la juridiction d'appel, Mme [H] sollicite que soit " dit] et juger que la société H&M a commis des faits de harcèlement moral à [son] encontre " ; en conséquence, que la société soit condamnée à lui payer :
* 5.000 € au titre du préjudice moral causé par la non déclaration dans les délais légaux de l'accident du travail,
* 6.000 € au titre des préjudices moral et financiers causés par la privation immédiate de ressources avec l es déductions concomitante sur salaires
" d'absences accident du travail ",
* 5.000 € au titre des préjudices moral et financier causés par l'absence de transmission ou transmission erronée ou incomplète des attestations de salaire à l'organisme social sur la période du 28 juillet 2016 à juin 2019, puis l'absence de transmission des éléments salariaux nécessaires au versement de l'indemnité d'inaptitude sur la période de juin 2019 à avril 2020.
* 4.000 € au titre de la contre-visite médicale sollicitée d'emblée au lieu du respect des obligations déclaratives ;
*10.000 € au titre des prélèvements constants sur salaire de déductions injustifiées pour aboutir à des paies de 0 € et des manipulations comptables des salaires d'un mois sur l'autre pour maintenir la salariée dans une zone de rémunération très faible ;
*3.000 € au titre de l'absence de réponse à ses demandes d'éclaircissements ;
* 3.000 € au titre de l'absence de réponse à l'inspection du travail sollicitée pour obtenir de l'employeur ces éclaircissements ;
* 25.000 € au titre de l'absence de mesures prises pour protéger sa santé post-accident majorant les blessures initiales jusqu'à imposer une intervention chirurgicale ;
* 8.000 € au titre du non-respect des demandes de la médecine du travail d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail jusqu'à un avis d'inaptitude d'origine professionnelle ;
* 2.000 € au titre du licenciement tenté pour inaptitude de droit commun au lieu de l'origine professionnelle.
- condamner la SARL H&M à lui payer la somme de 521,96 € au titre de rappel de salaires déduits à tort sur le solde de tout compte et les salaires de décembre 2018 à mars 2019 avec intérêts à compter de ces prélèvements indus ;
Ainsi, il résulte de l'étude comparative des demandes formées en première instance, et de celles formées en cause d'appel que Mme [H] demande réparation, pour la première fois en appel, de postes de préjudice qui n'étaient pas évoqués en première instance et qui constituent, ainsi, des demandes nouvelles à savoir :
* 4.000 € au titre de la contre-visite médicale ;
* 10.000 € au titre des prélèvements constants sur salaire etc'
* 3.000 € au titre de l'absence de réponse à ses demandes d'éclaircissements ;
* 3.000 € au titre de l'absence de réponse à l'inspection du travail ;
* 25.000 € au titre de l'absence de mesures prises pour protéger sa santé post-accident;
* 8.000 € au titre du non-respect des demandes de la médecine du travail d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail ;
* 2.000 € au titre du licenciement tenté pour inaptitude de droit commun.
Il ne peut être considéré que ces demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
II. Sur le harcèlement moral
Mme [H] demande à la cour de dire et juger que la SARL H&M a commis des faits de harcèlement moral à son encontre.
L'article 1152-1 du code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
L'article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
A. Sur les éléments établis par la salariée
Mme [H] invoque plusieurs manquements de la SARL H&M, qu'elle juge constitutifs de harcèlement moral, à savoir :
- la non-déclaration de son accident du travail dans les délais légaux ;
- la réalisation d'une contre-visite médicale ;
- la privation de ressources ;
- le mépris des préconisations de la médecine du travail et l'absence de mesures de protection de sa santé ;
- la non-transmission des éléments de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie (" CLAM "), la réalisation de prélèvements constants et anarchiques sur sa rémunération, ainsi que la mise en 'uvre de manipulations comptables visant à maintenir sa rémunération à un niveau faible ;
- l'absence de réponse à ses demandes et interrogations, tout comme à celles émanant de l'inspecteur du travail ;
- la tentative de licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle ;
- l'absence de transmission des éléments salariaux à l'organisme social aux fins que soit versée l'indemnité temporaire d'inaptitude ;
- la réalisation de manipulations comptables sur le solde de tout compte.
1. Sur la non-déclaration de l'accident du travail dans les délais légaux
Mme [H], invoque les dispositions des articles L. 441-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que celles issues des articles R. 441-1 et suivants du même code, lesquelles imposent à l'employeur, de déclarer tout accident du travail dans les 48 heures à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le salarié. Elle fait grief à la SARL H&M ne pas avoir procédé à cette déclaration à la suite de son accident du 28 juillet 2016.
À l'appui de ses allégations, elle produit trois courriers émis par la CPAM du Bas-Rhin, datés des 06 septembre, 16 septembre et 04 octobre 2016, par lesquelles celle-ci l'informe de ce que " la déclaration [d'accident du travail] n'est toujours pas parvenue à notre organisme ", ainsi que le bulletin de paie du mois d'août 2016, sur lequel a été retranscrite son " absence accident du travail 3 au 6 août 2016 ", aux fins de procéder à une retenue sur salaire.
- Sur la prescription
Au préalable, il convient de relever, à rebours de ce qu'ont considéré les premiers juges, que les faits ne sont pas prescrits.
Pour statuer ainsi, le conseil des prud'hommes, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail, a relevé que Mme [H] a pris connaissance de cette déclaration tardive, au plus tard, le 06 septembre 2016, et, par conséquent, qu'au jour de l'ouverture de l'instance, le délai de deux ans dans lequel se prescrit toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail était échu.
Or, il est constant que dès lors que l'action d'un salarié au titre d'un harcèlement moral n'est pas prescrite, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des faits invoqués par ce dernier permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Casses. Soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931).
En l'espèce, Mme [H] ayant introduit son action en justice, le 27 juillet 2020, soit dans le délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris connaissance du dernier acte qu'elle juge constitutif de harcèlement moral, soit le 08 août 2019, sa demande n'est pas prescrite. (Casses. Soc., 19 juin 2019, n°18-85.725).
- Sur le fond
La matérialité de ce fait est établie par les courriers émis par la CPAM du Bas-Rhin, laquelle a constaté l'absence de déclaration, et le bulletin de paie du mois d'août 2016, mentionnant une " absence] accèdent] travail ", du 3 au 6 août 2016, qui illustre la connaissance, par l'employeur, de l'accident allégué par Mme [H].
2. Sur la réalisation d'une contre-visite médicale
Mme [H] fait grief à son employeur, d'avoir le 30 août 2016 fait procéder à une contre-visite médicale durant son arrêt de travail courant depuis le 10 août 2016 ; contre-visite médicale, à l'issue de laquelle a été constaté le bien-fondé médical de l'arrêt prescrit.
Or ce faisant l'employeur n'a fait qu'exercer un droit légitime, de sorte qu'il n'y a pas de grief.
3. Sur la privation de ressources
Mme [H] fait grief à son employeur, de l'avoir volontairement privée de ressources en s'abstenant, d'une part, de déclarer l'accident du 28 juillet 2016, d'autre part, de transmettre les attestations sur les éléments du salaire à la CPAM ; ces abstentions ayant conduit au non-versement des indemnités journalières par l'organisme social.
En outre, elle fait grief à son employeur d'avoir procédé, concomitamment, à des retenues sur salaire, motivées par des " absence] accident] travail ", à l'issue des mois de septembre, octobre et novembre 2016.
À l'appui de ses allégations, l'appelante produit les trois bulletins de paie des mois susvisés, ainsi qu'une attestation de versement par la CLAM, en date du 27 décembre 2016, des indemnités journalières relatives à l'accident du 28 juillet 2016, et une attestation de Mme [D] [Y], salariée de la SARL H&M, qui corrobore ses allégations.
Ainsi la matérialité de ces faits est établie.
4. Sur le mépris des préconisations de la médecine du travail et l'absence de mesures de protection de sa santé
Mme [H] fait grief à la SARL H&M d'avoir méprisé les préconisations du médecin du travail et rappelle la chronologie de ses préconisations :
- Lors de la visite de reprise du 13 octobre 2016, le médecin du travail conclut que la " reprise du travail [serait] prématurée " et revoit Mme [H] vers son médecin traitant.
- Le 10 novembre 2016, il déclare Mme [H] apte à la reprise du travail, en préconisant d'" organiser le travail de sorte que les risques pour la santé liés à l'activité physique soient minimisés notamment en termes de manutentation manuelle de charges et de mouvements répétés ou forcés ".
- Par avis du 04 septembre 2017, il préconise d' " organiser le travail de sorte que les risques pour la santé lés à l'activité physique de travail soient minimisés, notamment en termes de manutention manuelle de charge et de mouvements répétés et forcés ; par exemple affectation plutôt en caisse ou en cabine ; travail plutôt les mardis, jeudis et vendredis (') ".
- Par avis du 09 octobre 2017, il précise : " organiser le travail de sorte que les risques pour la santé lés à l'activité physique de travail soient minimisés, notamment en termes de manutention manuelle de charge et de mouvements répétés et forcés : affectation uniquement en caisse ou en cabine ; pas de rangements ; mercredi non travaillé ; pas de fermeture le samedi ".
- Par avis du 26 janvier 2018, le médecin du travail ajoute " pas de fermeture le samedi " par " pas de travail après 16h ".
Si Mme [H] présente en effet les préconisations, successives, émanant du médecin du travail, en revanche elle ne produit aucune pièce de nature à objectiver le mépris, ou la violation, par son employeur, de celles-ci. Ce grief n'est pas constitué.
5. Sur la non-transmission des éléments de salaire à la CPAM, la réalisation de prélèvements constants et anarchiques sur sa rémunération, ainsi que la mise en 'uvre de manipulations comptables visant à maintenir la rémunération à un niveau faible
Mme [H] fait grief à la SARL H&M d'avoir persisté dans ses agissements tendant à s'abstenir d'adresser ses attestations de salaire à l'organisme de sécurité sociale, ou de lui transmettre des éléments incomplets ou erronés ; agissements qui l'ont privée d'indemnités journalières.
À cet égard, elle relève qu'en janvier 2017, son employeur lui a délivré, une fois de plus, un bulletin de salaire indiquant un net à payer de 0 euros, adjoint d'un " trop-perçu " de 104,46 euros, ne correspondant à aucun fait objectif, récupéré sur le mois de février 2017.
Mme [H] ajoute que, dans le même temps, elle ne parviendra à percevoir les indemnités journalières, de novembre 2016 à février 2017, que le 20 mars 2017, et celles des mois de mars et avril 2017, qu'en mai 2017.
Elle fait valoir, enfin, que la SARL H&M a maintenu ses man'uvres, en émettant des bulletins de paie faisant mention, à tort, d'" absences injustifiées ", à compter de décembre 2017, en soustrayant des sommes relatives à des " trop-perçus ", ne correspondant à aucun fait objectif, aux mois de décembre 2018, janvier, février et mars 2019, tout en s'abstenant de transmettre les éléments propres à la perception d'indemnités journalières à l'organisme de sécurité sociale.
Il résulte de l'étude des pièces versées aux débats, soit les bulletins de paie et les attestations de versement des indemnités journalières, que la matérialité des faits exposés ci-précédemment est établie.
6. Sur l'absence de réponse à ses demandes et interrogations, tout comme à celles émanant de l'inspecteur du travail
Mme [H] fait grief à la SARL H&M, d'une part, de s'être abstenue de tout réponse à son courrier recommandé, en date du 05 janvier 2019, par lequel elle lui demandé des explications " quant aux absences injustifiées apparaissant sur la fiche de paie d'octobre ", évoqué sa " surprise de voir qu'on [lui] prélevait un trop perçu " et l'a interrogée sur le " fonctionnement du maintien de salaire " dont elle constatait l'absence de bénéfice ; courrier qui faisait suite à des interrogations formulées auprès de ses managers, demeurées sans réponse, et un courrier, en date du 15 novembre 2018, là encore, resté sans réponse.
D'autre part, elle fait valoir que son employeur s'est abstenu de répondre aux courriers de l'inspection du travail, émis les 15 janvier, 04 et 21 février 2019.
Mme [H] relève, ensuite, qu'un courrier de réponse lui a été adressé par la SARL H&M, le 08 avril 2019, sans copie à l'inspection du travail, et que cette dernière a dû se présenter dans les locaux de l'entreprise, le 18 juin 2019, pour obtenir des explications ; visite attestée par l'envoi d'un courrier émanant de l'inspection du travail, en date du 24 juin 2019, et y faisant suite.
À l'aune des copies des courriers évoqués ci-dessus, produits par l'appelante, la matérialité des faits est établie.
7. Sur la tentative de licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle
Mme [H] fait grief à la SARL H&M d'avoir tenté de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, à la suite de l'avis émis, le 04 juin 2019, par le docteur [L], en totale contradiction avec les conclusions de ce dernier.
Elle précise, toutefois, que la société s'est ravisée et lui a accordé l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude.
À l'appui de ses allégations, l'appelante produit le courrier du 18 juin 2019, par lequel la société l'a informée de l'introduction d'une " procédure qui pourrait aboutir à [son] licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ".
Eu égard à ce qui précède, la matérialité des faits est établie.
8. Sur l'absence de transmission des éléments salariaux à l'organisme social aux fins que soit versée l'indemnité temporaire d'inaptitude
Mme [H] fait grief à la SARL H&M d'avoir réitéré ses agissements tendant à s'abstenir de transmettre les éléments salariaux à l'organisme social, à compter de l'émission de l'avis d'inaptitude du 04 juin 2019.
Elle soutient que l'indemnité temporaire d'inaptitude, due pour la période du 05 juin 2019 au 04 juillet 2019, n'a été versée que le 09 avril 2020, soit un an plus tard.
Afin d'appuyer ses allégations, l'appelante produit trois courriels qu'elle attribue à la CLAM. Toutefois, ces extraits de courriels ne sont pas datés et ne permettent pas d'identifier formellement l'expéditeur, de sorte que les faits allégués ci-précédemment ne peuvent être matériellement établis.
Par ailleurs, Mme [H] impute à la SARL H&M la continuité de man'uvres sur ses fiches de paie, en y déduisant des " absence]. Autorisée N[on] P[ayée] ", sur les mois de juin et juillet 2019, et une " reprise trop perçu " sur le mois de juillet 2019.
La matérialité des faits est établie par la production des deux bulletins de paie.
9. Sur la réalisation de manipulations comptables sur le solde de tout compte
Mme [H] relève que la SARL H&M a persisté dans ses manipulations comptables au terme de son contrat de travail, en la recréditant des " abs[ences]. Autorisée[s] N[on] P[ayées] ", au titre des mois d'avril et mai 2019, sur le bulletin de salaire du mois d'août 2019, et en déduisant 160,12 euros sur le solde de tout compte, au motif d'une " absence non rémunérée ", alors qu'elle a été déclarée inapte le 04 juin 2019.
À l'appui de ses allégations, l'appelante produit le bulletin de paie du mois d'août 2019 et un courrier récapitulatif des sommes versées au titre du solde de tout compte.
Toutefois, il résulte de l'étude du bulletin de paie que la somme de 160,12 euros n'a pas été prélevée, de sorte que la matérialité d'une partie des faits n'est pas établie.
***
Il résulte de ce qui précède que la salariée établit des faits dont la matérialité a ci-dessus été retenue, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient, par conséquent, d'examiner les éléments objectifs apportés en réponse par l'employeur.
B. Sur les réponses objectives apportées par l'employeur
1. Sur la non-déclaration de l'accident du travail dans les délais légaux
La SARL H&M réplique avoir procédé à l'envoi de la déclaration de l'accident du travail du 28 juillet 2016, dès qu'elle en a eu connaissance, par courrier du 09 septembre 2016. En outre, elle soutient que Mme [H] n'a déclaré son accident du travail que le 18 octobre 2016.
Or, la SARL H&M ne justifie pas avoir déclaré l'accident du travail, le 09 septembre 2016, alors que Mme [H] a bien été le sujet d'un certificat médical pour accident du travail, le 03 août 2016 (pièce 34 appelante).
2. Sur l'absence de transmission ou transmission erronée ou incomplète des attestations de salaire à l'organisme social, puis transmission erronée ou incomplète, puis absence de transmission des éléments nécessaires au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude
La SARL H&M réplique que la principale cause du retard pris par la CPAM pour régler les indemnités journalières tient dans le retard pris par Mme [H] pour transmettre ses arrêts de travail à la CPAM.
Afin d'étayer ses allégations, l'intimée reprend les faits dans l'ordre chronologique.
- Au titre de l'année 2019 : un compte-rendu du 19 juillet 2019, émis par la CPAM, atteste de sa transmission des éléments nécessaires à la prise en charge de l'indemnité temporaire d'inaptitude, due pour la période s'étendant du 5 juin au 4 juillet 2019. Ce compte-rendu fait état de la nécessité d'une
" étude complémentaire " avant que la salariée ne puisse être indemnisée.
- Au titre de l'année 2018 : La SARL H&M produit deux comptes-rendus, datés des 8 novembre 2018 et 2 janvier 2019, émis par la CPAM, attestant de sa transmission des éléments nécessaires à la prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [H]. Ces comptes-rendus font état du retard pris par la salariée pour transmettre la " prescription médicale d'arrêt de travail ".
- Au titre des années 2017 et 2016 : Mme [H] soutenant qu'elle n'est parvenue à percevoir les indemnités journalières, des mois de novembre 2016 à février 2017, que le 20 mars 2017, celles des mois de mars et avril 2017, qu'en mai 2017, et celles de juin 2017, en septembre 2017.
Il résulte de ce qui précède que sur une période de 3 années, il est incontestable que la SARL H&M a omis de déclarer l'accident du travail, mais que les deux parties ont manqué de diligences dans l'envoi des documents à la CPAM, participant ainsi de manière conjuguée au retard dans les paiements.
3. Sur la privation de ressources (non-versement des salaires et déduction " d'absences pour accident du travail ")
La SARL H&M réplique que Mme [H] n'a pas été diligente dans l'envoi de ses arrêts de travail, conduisant, ainsi, à un retard d'indemnisation, que certaines demandes d'indemnisation ont nécessité une étude complémentaire de la CLAM et qu'elle a versé le complément de salaire dû en cas d'accident du travail conformément aux stipulations de la convention collective applicable.
Il apparait qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un nouveau grief mais d'une conséquence des retards partagés.
4. Sur la réalisation d'une contre-visite médicale
Ce grief n'a pas été retenu.
5. Sur la demande d'indemnité pour prélèvements constants sur salaire de déductions injustifiées pour aboutir à des paies de 0 euros et des manipulations comptables des salaires d'un mois sur l'autre pour maintenir la salariée dans une zone de rémunération très faible
La SARL H&M fait valoir, au préalable, qu'elle pratique la mensualisation de la paie, donc que le salaire de base est versé civilement, et, ainsi, que les variables de paie, telles que le paiement des majorations ou les déductions des absences ponctuelles, sont gérées en décalage selon un calendrier fixé à l'avance par la direction et préalablement porté à la connaissance des salariés, soit avec un mois de décalage.
Afin d'expliciter ses agissements, l'intimée reprend les faits dans l'ordre chronologique :
- Sur la période de septembre à octobre 2016 et de janvier à février 2017 : Mme S'agissant des retenues sur salaires au motif d'" absences injustifiées " ou " accident du travail ", ainsi qu'à des versements désignés comme " trop perçu ", dont les sommes correspondantes ont été ensuite déduites le mois suivant, la SARL H&M réplique que des régularisations liées aux absences de la salariée ont été réalisées sur les mois suivants ces absences, eu égard à la gestion différée des variables de paies, que des retenues ont continué à être réalisées au titre des prélèvements CSG/CRDS, mutuelle ou tickets-restaurants, malgré les absences pour accident du travail ou maladie, et, dès lors, que pour éviter l'édition de bulletins paie négatifs, elle a procédé à des versements, nommés " trop perçu ", sur les mois concernés, avant de réaliser des retenues, le mois suivant.
- Sur la période de juin à août 2017 : Mme [H] invoquant des " nets à payer " modiques sur cette période, la SARL H&M réplique que le même salaire de base brut lui a été versé, qu'elle était en placée en mi-temps thérapeutique, et, par conséquent, que sa rémunération se composait d'une partie payée par la société, en qualité d'employeur, en fonction du nombre d'heures effectuées dans ce cadre, ainsi que d'une partie d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie.
En outre, l'intimée soutient que le reste des prélèvements était composé du précompte des cotisations salariales que l'employeur ne peut s'abstenir d'effectuer, sous peine de commettre une infraction pénale.
- Sur la période de décembre 2017 à septembre 2018 : Mme [H] soutenant que des absences lui ont été injustement prélevées durant cette période, la SARL H&M réplique que celles-ci correspondent à la restitution des données du badgeage effectué en magasin.
- Sur la période d'octobre 2018 à novembre 2018 : Mme [H] invoquant, d'une part, la reprise de trop-perçu, au mois de novembre 2018, d'autre part, des retenues sur salaire au motif d'absences pour accident du travail, sur le bulletin de paie d'octobre 2018, la SARL H&M rappelle que pour éviter à la salariée des " net à payer " négatifs, elle a dû procéder à des versements sur certains mois, repris ensuite sur les mois suivants, et soutient que les retenues sur salaire ont été régularisées, car résultant d'erreurs de paie conformément aux bulletins de paie produits.
- Sur la période décembre 2018 à mars 2019 : Mme [H] fait grief à la société d'avoir procédé à des retenues sur salaires injustifiées. La SARL H&M justifie par les bulletin de paye qu'en novembre 2018, un " trop perçu' d'un montant de 361,83 euros a été indûment versé ; trop-perçu qu'elle a dû reprendre de manière échelonnée, sur la période de décembre 2018 à mars 2019, afin de ne pas nuire financièrement à la salariée.
Il résulte des réponses de la SARL H&M, au soutien desquelles sont produites les pièces idoines, qu'elle apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6. Sur la demande d'indemnité pour absence de réponse aux demandes d'éclaircissements de la salariée et à celles formées par l'inspection du travail
La SARL H&M réplique, d'une part, que la salariée n'a adressé qu'un seul courrier, auquel une réponse a été apportée, par la voie d'un courrier du 8 avril 2019, à l'issue des investigations nécessaires, d'autre part, qu'elle a répondu, par ce même courrier du 8 avril 2019, aux demandes de l'inspection du travail.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL H&M a bien répondu à Mme [H], par le courrier du 8 avril 2019, même si celui-ci n'a pas été adressé à l'inspection du travail.
La salariée ne peut arguer d'un préjudice personnel du fait de l'absence de réponse par son employeur à l'inspection du travail.
La SARL H&M apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7. Sur le mépris des préconisations de la médecine du travail et l'absence de mesures de protection de sa santé
Il a ci-dessus été jugé que ce grief n'est pas constitué.
8. Sur la tentative de licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle
La SARL H&M réplique que le courrier remis à la salariée, daté du 18 juin 2019, résultait d'une erreur qui a ensuite été rectifiée.
Elle produit la lettre de licenciement notifiée à la salariée pour inaptitude d'origine professionnelle, et du versement de l'indemnité spéciale de licenciement, versement corroboré par les affirmations de l'appelante.
Il résulte des réponses de la SARL H&M, qu'elle apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
9. Sur la réalisation de manipulations comptables sur le solde de tout compte
La SARL H&M réplique que la somme de 361,83 euros, revendiquée par Mme [H], correspond à un " trop perçu " dont le prélèvement a été échelonné sur plusieurs mois, comme énoncé précédemment, et que la somme de 160,12 euros, au titre d'" absence non rémunérée ", n'a pas été prélevée sur le bulletin de paie.
À l'appui de ses allégations, l'intimée produit le bulletin de paie du mois d'août 2019, de sorte qu'elle apporte des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C. Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que la SARL H&M prouve que la plupart des agissements reprochés s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des éléments ne s'expliquant pas objectivement, à savoir l'absence de déclaration de l'accident du travail, et une partie des retards de transmission des documents à la CLAM dans le cadre d'une situation complexe, dans laquelle la salariée elle-même accusait des retard de transmission ; ne constituent pas un harcèlement moral.
III. Sur les dommages et intérêts distincts
* 5.000 € pour non-déclaration dans les délais légaux de l'accident de travail,
La non déclaration de l'accident du travail par l'employeur est une faute ayant entrainé un préjudice au détriment de la salariée que la cour évalue à la somme de 2.000 €. Le jugement déféré est sur ce point infirmé.
* 5.000 € pour l'absence de transmission des attestations de salaire à l'organisme social, puis transmission erronée ou incomplète, puis absence de transmission des éléments nécessaires au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
Si le défaut originel de déclaration de l'accident du travail a été reconnu et indemnisé, les retards subséquents sont dus à chacune des parties, sans qu'il ne soit possible d'identifier et d'imputer un retard particulier à l'une ou l'autre d'entre elles. Ce chef de demande est donc rejeté, et le jugement confirmé sur ce point.
*6.000 € pour la privation de toute ressources avec le non versement des salaires dans le même temps par déduction " d'absences accident du travail "
Il a ci-dessus été expliqué le système de paye et de rattrapage en décalé des trop perçus, ce qui ne constitue pas une faute. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est confirmé.
IV. Sur le rappel de salaires
Mme [H] sollicite, à titre de rappel de salaires, la somme de 160,12 € déduites sur le solde de tout compte, ainsi que la somme de 361,83 € indûment prélevée sur les mois s'étendant de décembre 2018 à mars 2019.
Or, il résulte de ce qui précède, d'une part, que les 361,83 euros correspondent à un " trop perçu " que la SARL H&M a repris de manière échelonnée sur les mois suivants, d'autre part, que la somme de 160,12 € n'a pas été prélevée sur le dernier bulletin de paie de Mme [H].
Ainsi, Madame [H] sera déboutée de cette demande, en ce qu'elle est inféodée. Il convient par conséquent de compléter le jugement entrepris sur ce point.
V. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d'appel la (seule) condamnation à des dommages et intérêts pour la non déclaration de l'accident du travail justifie que l'employeur soit, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Madame [P] [H] de sa demande d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir présentée par la SARL H&M ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [H] tendant à condamner la SARL H&M à lui payer :
* 4.000 € au titre de la contre-visite médicale ;
* 10.000 € au titre des prélèvements constants sur salaire etc'
* 3.000 € au titre de l'absence de réponse à ses demandes d'éclaircissements ;
* 3.000 € au titre de l'absence de réponse à l'inspection du travail ;
* 25.000 € au titre de l'absence de mesures prises pour protéger sa santé post-accident;
* 8.000 € au titre du non-respect des demandes de la médecine du travail d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail ;
* 2.000 € au titre du licenciement tenté pour inaptitude de droit commun.
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 15 décembre 2021, SAUF en ce qu'il a débouté Madame [P] [H] de sa demande de dommage et intérêts pour non déclaration de l'accident du travail ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL H&M à payer à Madame [P] [H] la somme de 2.000 € net (deux mille euros) à titre de dommage et intérêts pour non déclaration de l'accident du travail ;
DÉBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de rappel de salaires ;
DÉBOUTE Madame [P] [H], et la SARL H&M de leur demande
au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL H&M aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,