Cour d'appel, 18 décembre 2002. 2002/03611
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/03611
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 02/03611 Minute N° : 3M Copies exécutoires aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 18 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 13 Novembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 18 Décembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion APPELANT : Monsieur Kemal Z...
... par Maître HEICHELBECH, avocat à la Cour INTIMEES :
1) La S.A. ASI - AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE ayant son siège social BP 125 à 67025 STRASBOURG CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux audit siège 2) La S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE HERRMANN ayant son siège social 16, rue du 22 Novembre à 67000 STRASBOURG prise en la personne de ses représentants légaux audit siège 3) La SARL SOGEFA venant aux droits de la SARL STAHL ET HAUSSER ayant son siège social 7, Place des Halles à 67000 STRASBOURG 1), 2) et 3) représentées par Maître BERTHELEN, avocat à STRASBOURG
Par jugement du 03 juin 2002, le Tribunal d'instance de STRASBOURG a:
constaté que Monsieur Kemal Z... occupait le logement objet du bail du 03 mai 1999 (en réalité 1989), situé au septième étage de l'immeuble 3 rue de Bouxwiller 67000 STRASBOURG, à des fins professionnelles et non exclusivement d'habitation,
ordonné la résiliation judiciaire de ce contrat,
condamné Monsieur Z... et tout occupant de son chef à évacuer ledit appartement,
condamné Monsieur Z... aux dépens et au paiement d'une indem-nité de procédure de 200,00 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, Monsieur Z... a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir qu'à titre principal il est locataire dans le même immeuble d'un appartement au troisième étage, comprenant une mansarde au septième étage,
- que par bail du 03 mai 1989, le même propriétaire lui a également loué un appartement de deux pièces mansardées au septième étage,
- que ces locaux ont toujours été utilisés par ses filles et qu'il y a installé accessoirement un bureau personnel pour y entreposer ses affaires et documents professionnels,
- qu'étant agent commercial en matériels frigorifiques industriels, son activité s'exerce à l'extérieur de STRASBOURG et qu'il ne reçoit pas de clients dans ces locaux mansardés,
- qu'il n'a donc nullement modifié la destination des lieux à usage d'habi-tation,
- que les propriétaires actuels, promoteurs immobiliers, ne cherchent que des prétextes pour l'évincer et rentabiliser leur acquisition.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande et à la condam-nation des sociétés intimées aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 NCPC.
La SA AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE, la SARL AGENCE IMMOBILIERE HERRMANN et la SARL SOGEFA (cette dernière venant aux droits de la SARL STAHL ET HAUSSER), ensemble propriétaires indivis de l'immeuble, rappellent que le bail du 03 mai 1989 était consenti à usage exclusif d'habitation principale et soutiennent qu'à juste titre le premier
juge a constaté que Monsieur Z... utilisait ces locaux à des fins professionnelles, ainsi qu'il résulte notamment du constat d'huissier du 11 décembre 2001, ce qui constitue un manquement grave aux obligations du locataire au regard des articles 1728 et 1729 du Code civil.
Les sociétés intimées concluent au rejet de l'appel comme irrecevable et mal fondé, à la confirmation du jugement du 03 juin 2002 et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé-sursis, et au paiement d'une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 NCPC.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;
Attendu que les sociétés intimées n'ont pas motivé leurs conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
- qu'en l'absence de signification du jugement du 03 juin 2002, plus d'un mois avant la déclaration d'appel du 26 juillet 2002, cet appel qui est régulier en la forme doit être déclaré recevable ;
Attendu que sur le fond, il résulte de l'article L 123-11 du Code de commerce que la domiciliation d'une entreprise dans un local d'habitation n'entraîne pas par elle-même un changement de destination de l'immeuble ;
Attendu qu'en conséquence, le seul fait que Monsieur Z..., inscrit au registre spécial des agents commerciaux, ait domicilié son activité profession-nelle à son adresse privée, ne constitue pas une modification de l'affectation des locaux à usage d'habitation,
- qu'en effet, cette activité de représentation d'installations frigorifiques s'exerce effectivement auprès des entreprises prospectées,
- qu'il n'est nullement établi que Monsieur Z... reçoive des clients ou des marchandises dans les locaux litigieux, qui ne sont
manifestement pas adaptés à cet effet,
- que le fait de disposer d'un téléphone et d'un bureau, permettant à Monsieur Z... d'y faire les écritures relatives à ses opérations commer-ciales et d'y conserver ses documents professionnels, ne constitue plus, depuis la loi du 21 décembre 1984, un changement de destination des locaux loués à usage d'habitation ;
Attendu qu'aucune infraction au bail ne pouvant dès lors lui être reprochée, la demande de résiliation de ce bail doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
DECLARE l'appel interjeté par Monsieur Z... recevable en la forme et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 03 juin 2002 par le Tribunal d'instance de STRASBOURG, et statuant à nouveau :
DEBOUTE les sociétés demanderesses et intimées de leurs fins et conclu-sions ;
Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Monsieur Z... une indemnité de 1.000,00 ä (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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