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Cour de cassation, 27 septembre 1989. 86-45.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.103

Date de décision :

27 septembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1986) que Mlle X..., embauchée à compter du 16 avril 1984 en qualité de monitrice par l'Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM) a démissionné par lettre du 28 mars 1985 avec un préavis d'un mois ; que l'IFTIM ayant constaté qu'après son départ Mlle X... était immédiatement entrée au service de l'Institut lorrain d'audit et de formation (ILAF) et estimant qu'il s'agissait d'une violation de la clause de non-concurrence qui avait été incluse dans le contrat de travail de Mlle X..., a attrait cette dernière devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Mlle X... à payer à l'IFTIM des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence alors, selon le pourvoi, qu'une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'une clause de non-concurrence doit être déclarée nulle si la concurrence entre les employeurs successifs n'est pas effective ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Mlle X..., si l'IFTIM, association de la loi de 1901, n'était pas insensible à la concurrence, et si, de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, en tout état de cause, qu'une clause de non-concurrence ne peut jouer que pour des activités similaires ; qu'en se bornant à affirmer que la comparaison des statuts faisait apparaître une similitude entre les activités de l'IFTIM et de l'ILAF sans préciser quelles étaient les activités réelles de ces instituts, ni en quoi elles étaient similaires, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que les nouvelles activités exercées par Mlle X... à l'ILAF étaient à l'évidence de même nature que les anciennes à l'IFTIM, sans préciser en quoi elles étaient similaires, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdisant à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices dès lors que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires, l'activité d'une entreprise exerçant comme l'IFTIM sous la forme associative peut être l'objet d'une concurrence, d'autre part, que la cour d'appel a relevé la similitude entre les activités des deux employeurs successifs et entre les fonctions respectivement exercées chez chacun d'eux par Mlle X... ; Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche et infondé en la deuxième et la troisième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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