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Cour de cassation, 09 novembre 2016. 15-16.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.003

Date de décision :

9 novembre 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2010 FS-P+B Pourvoi n° E 15-16.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Air Caraïbes Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat national du personnel navigant commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au [Adresse 5] (SNPL), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat Union des navigants de l'aviation civile, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au comité d'entreprise Air Caraïbes Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air Caraïbes Atlantique, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du SNPNC, du SNPL, de l'UNAC et du CE Air Caraïbes Atlantique, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 octobre 2014), que, le 1er juin 2009, un accord d'entreprise intitulé "Protocole d'accord planification/ régulation personnel navigant" a été signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique (la compagnie), entre la direction et les principaux syndicats de personnel navigant prévoyant notamment une disposition selon laquelle : "le repos post-courrier suivant les vols Antilles ou Guyane comprendra au moins deux jours off" ; que, reprochant à la compagnie de remplacer le deuxième jour de ce repos post-courrier par des jours de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé alors qu'il s'agit selon les syndicats, de temps de congé conventionnel supplémentaire, ces derniers ainsi que le comité d'entreprise ont saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de cesser de positionner sur un jour de repos post-courrier, sans l'accord du navigant, un jour de repos périodique ou de congé et un jour de délégation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que l'accord du 1er juin 2009 relatif à la « planification/régulation du personnel navigant » instituait, au titre du repos post-courrier, un congé conventionnel s'ajoutant aux congés prévus par la loi, quand cet accord avait pour seul objet de créer des obligations en terme de planification et d'articulation des différents congés et repos légaux et non de réduire la durée du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil, L. 2262-1 du code du travail, et l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile ; 2°/ que l'accord de planification litigieux définissait le repos post-courrier comme « comprenant au moins deux jours off » « suivant les vols Antilles ou Guyane » ; qu'il en résultait que ce temps, dont la durée n'était pas précisée, ne constituait pas un congé autonome mais s'imputait sur les congés légaux existants ; qu'en retenant que l'accord litigieux instituait une période de congé conventionnel s'ajoutant aux congés légaux, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil et L. 2262-1 du code du travail et l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile ; 3°/ que le salarié ne peut être privé ou renoncer à un droit qu'il tient d'un accord collectif ; qu'il résultait de la possibilité, prévue par l'accord, de déroger au repos post-courrier que ce dernier ne constituait pas un congé conventionnel mais une simple contrainte de planification ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009 et les articles 1134 du code civil et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile ; Mais attendu que l'accord du 1er juin 2009, après avoir prévu le positionnement des repos mensuels, dispose, en son article 3, que le repos post-courrier suivant les vols Antilles ou Guyane comprendra au moins deux jours off et qu'il pourra être dérogé à cette règle dans les cas suivants, accord du navigant, contrainte liée à l'attribution d'un desiderata, contrainte PNT liée à des vols de contrôle ; que ces dispositions créent au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale précise s'impose à l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de cet accord excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Caraïbes Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Caraïbes Atlantique à payer au syndicat Union des navigants de l'aviation civile, au [Adresse 5], au syndicat national du personnel navigant commercial et au comité d'entreprise Air Caraïbes Atlantique la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Air Caraïbes Atlantique Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction à la société Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant sous réserve de contrainte liée à l'attribution d'un desiderata, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée et de cesser de positionner un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant sous astreinte de 30 euros par infraction constatée, AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a fait injonction à la SAS Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique, de congé payé ou de délégation sur un jour de repos post-courrier, sans l'accord du navigant, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, une infraction correspondant à un jour positionné de manière non conforme; que l'accord, intitulé « protocole d'accord planification/Régulation Personnel Navigant », conclu entre plusieurs organisations syndicales et la SAS Air caraïbes atlantique, le 1er juin 2009, comporte, notamment, des dispositions relatives au « repos mensuels » et au « repos post-courrier » : le « repos mensuel » de quatre jours (porté à cinq jours deux fois par semestre) qui doit encadrer un week-end ; si celui-ci est précédé d'un repos post courrier, d'une période de congés, d'un repos compensateur ou d'une absence pour maladie, l'accord prévoit qu'il convient « de vérifier que dans cette suite ci-dessus de non-activité se situe un week-end » ; le « repos post-courrier » suivant les vols Antilles ou Guyane qui doit comprendre au moins deux jours « OFF » ; qu'ainsi, cet accord prévoit différentes périodes de « non-activité », comme il le mentionne, qui sont des périodes de congés parfaitement différenciées, le repos mensuel, le repos post courrier, les congés payés et le repos compensateur ; que cet accord prévoit, par ailleurs, qu'il peut être dérogé à la règle des deux jours de repos post-courrier dans trois cas : l'accord du navigant, la contrainte liée à l'attribution d'un desiderata exprimé par le navigant pour l'organisation de son planning, soit un souhait de repos ou de congés payés à une date particulière, soit une destination de rotation à une date particulière, la contrainte PNT liée à des vols de contrôle ; qu'il résulte de ce qui précède que le positionnement d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, n'est pas autorisé par l'accord du 1er juin 2009 ; qu'une astreinte de 30 euros par infraction constatée apparaît nécessaire et suffisante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS Air caraïbes atlantique de sa demande, de débouter l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC), le [Adresse 5] (SNPL) et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC/FO) de leur demande tendant à augmenter le montant de l'astreinte fixé en première instance et de confirmer le jugement qui a fait injonction à la SAS Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé, sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée à l'attribution d'un desiderata ou à des vols de contrôle, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; que par ailleurs, l'article L.2325-7 du code du travail dispose : « Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail »; que l'accord du 1er juin 2009 ne prévoit aucune dérogation à la règle des deux jours de repos post-courrier, pour les heures de délégation ; qu'il s'ensuit que le positionnement d'un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, n'est pas autorisé par l'accord du 1er juin 2009 ; qu'une astreinte de 30 euros par infraction constatée apparaît nécessaire et suffisante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la SAS Air caraïbes atlantique de sa demande et les intimés de leur demande tendant à augmenter le montant de l'astreinte fixé en première instance et de confirmer le jugement qui a fait injonction à la SAS Air caraïbes atlantique de cesser de positionner un jour de délégation sur un jour de repos post-courrier sans l'accord du navigant, sous réserve de contrainte liée, soit à l'attribution d'un desiderata préalablement exprimé par le navigant, soit à des vols de contrôle, sous astreinte de 30 euros par infraction constatée (une infraction étant un jour positionné de manière non conforme), passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, relatif à la « planification/régulation du personnel navigant » instituait, au titre du repos post courrier, un congé conventionnel s'ajoutant aux congés prévus par la loi, quand cet accord avait pour seul objet de créer des obligations en terme de planification et d'articulation des différents congés et repos légaux et non de réduire la durée du travail, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil, L. 2262-1 du code du travail, et l'article D422-5-2 du code de l'aviation civile ; 2) ALORS QUE l'accord de planification litigieux définissait le repos post-courrier comme « comprenant au moins deux jours off » « suivant les vols Antilles ou Guyane »; qu'il en résultait que ce temps, dont la durée n'était pas précisée, ne constituait pas un congé autonome mais s'imputait sur les congés légaux existants; qu'en retenant que l'accord litigieux instituait une période de congé conventionnel s'ajoutant aux congés légaux, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009, les articles 1134 du code civil et L2262-1 du code du travail et l'article D422-5-2 du code de l'aviation civile ; 3) ALORS QUE le salarié ne peut être privé ou renoncer à un droit qu'il tient d'un accord collectif ; qu'il résultait de la possibilité, prévue par l'accord, de déroger au repos post courrier que ce dernier ne constituait pas un congé conventionnel mais une simple contrainte de planification ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord de « planification/régulation du personnel navigant » du 1er juin 2009 et les articles 1134 du code civil et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article D422-5-2 du code de l'aviation civile.

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