Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2024. 23MA01892
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01892
Date de décision :
23 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 2003854 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Garry, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2023 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente des suites de l'instruction pénale en cours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
3°) d'annuler la décision du 22 octobre 2018 prise par la ministre des armées ;
4°) d'enjoindre une expertise médicale complémentaire pour déterminer le taux des deux infirmités supplémentaires non contestées par l'administration à savoir les troubles cutanés pulmonaires en lien direct avec le service du fait de l'exposition au plomb et de désigner un tel expert ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été exposé au plomb et aux résidus de tirs pendant plusieurs années en tant que moniteur puis directeur de tir sur la base navale de Toulon au mépris des normes en matière de sécurité et d'hygiène et à l'origine de son état de santé dégradé.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B demande à la Cour de prendre acte du désistement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Le mémoire en désistement a été communiqué au ministre des armées, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ".
3. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 23 avril 2024.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique