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Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-41.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.373

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Gayal, en qualité de responsable de clientèle, statut cadre, à compter du 2 janvier 1989 ; qu' il en est devenu ultérieurement directeur et actionnaire minoritaire ; que son salaire brut était fixé à 16 000 francs ; qu' à la suite d' une opération de fusion- absorption entre la société Gayal et la société Réflexion Faite, au cours de l' année 2000, M. X... est devenu actionnaire de la nouvelle société et son contrat de travail a été transféré à la nouvelle entité ; que par courrier du 11 mars 2002, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d' avoir unilatéralement réduit sa rémunération depuis mars 2001, d' avoir refusé de l' indemniser de ses frais professionnels et d' avoir modifié ses fonctions ; qu' il a saisi la juridiction prud' homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l' avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, de congés payés y afférents, d' indemnités de rupture et d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu' en déclarant d' une part que l' acceptation du salarié de la diminution de son salaire résultait de l' absence totale de protestation de sa part pendant près d' un an et d' autre part que la diminution de sa rémunération a été effectuée avec son accord exprès, la cour d' appel s' est contredite et a ainsi violé l' article 455 du code de procédure civile ; 2° / que la novation ne se présume point ; qu' il faut que la volonté de l' opérer clairement résulte de l' acte ; qu' en déduisant d' une part d' attestations produites par la société Réflexion Faite que, courant mars 2001, les quatre actionnaires salariés de l' entreprise, y lui- même, avaient décidé, compte tenu des difficultés que rencontrait celle- ci, de diminuer le montant de leur rémunération et d' autre part, de l' absence totale de protestation de sa part pendant près d' un an, que le salaire qui lui était versé depuis le mois de mars 2001 correspondait à celui qui avait été convenu, la cour d' appel, qui n' a pas caractérisé une volonté non équivoque du salarié d' éteindre l' obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle dont elle n' a pas précisé la nature, a violé l' article 1273 du Code civil ; 3° / qu' il résulte des articles 1832, 1843-2 et 1843-3 du code civil que la contrepartie de l' apport réside, pour l' apporteur, dans l' attribution de droits sociaux qui lui confèrent dans le capital social des droits proportionnels à ses apports ; qu' en déclarant qu' il résulte de nombreuses attestations produites par la société Réflexion Faite que, courant mars 2001, les quatre actionnaires salariés de l' entreprise, y compris Monsieur X..., avaient décidé, compte tenu des difficultés que rencontrait celle- ci, de diminuer le montant de leur rémunération et que lui- même a fait part de cette décision à certains collaborateurs de l' entreprise, la cour d' appel, qui n' a pas précisé la nature juridique de la créance de salaire résultant de cette diminution du montant des rémunérations, n' a pas mis la Cour de cassation en mesure d' exercer son contrôle et ainsi a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-2 et 1844-1 du code civil ; 4° / que dans ses conclusions d' appel, il avait soutenu qu' il n' avait jamais donné son accord en vue d' une diminution de son salaire dans le cadre d' une assemblée générale et qu' au surplus avant la décision prise par l' employeur de diminuer sa rémunération, les deux dirigeants de la société – MM. Y... et Z... – avaient procédé, sans consultation ni accord, à une augmentation de leurs salaires mensuels respectifs de 15 000 francs bruts (2 286, 73 euros) ; qu' en s' abstenant de rechercher si, compte tenu de cette précision, la rémunération des quatre actionnaires salariés avait effectivement diminué, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1273 du code civil, ensemble l' article L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d' appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que M. X..., comme les autres salariés actionnaires, compte tenu des difficultés rencontrées par la société, avait accepté, à compter de mars 2001, la diminution de son salaire mensuel et qu' il avait même fait part de cette décision à certains collaborateurs de l' entreprise ; Que le moyen n' est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyen : Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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