Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle, Chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger B...,
2 / de Mme Agnès D..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Frieda Y..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Huguette Z..., épouse X..., demeurant ...,
5 / de Mme Mireille Z..., épouse A..., demeurant Ecluse n° 8, 57930 Bisping,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. C..., de Me Hennuyer, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que si rien ne faisait obstacle à ce que la profession ait revêtu la forme d'une pluri-activité, encore fallait-il que M. C... ait exercé réellement une activité agricole, et a constaté que l'attestation produite ne permettait pas de déterminer en quelle qualité il avait participé "depuis son enfance" à l'exploitation appartenant à sa tante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux époux B... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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