Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUCA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RIGAILLOU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1153
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Maître [N] [W], ès qualité de liquidateur de la SARLU FF CARROSSERIE
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 janvier 2025, la SCI RIGAILLOU, propriétaire de locaux commerciaux situés à Morangis et donnés à bail à la SARL FF CARROSSERIE, a assigné en référé Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article R.661-1 du code de commerce, aux fins de voir :
- Juger Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE, occupant sans droit ni titre, depuis le 20 octobre 2024, des locaux donnés à bail sis [Adresse 2],
- Ordonner son expulsion desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- Condamner Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE à payer à la SCI RIGAILLOU :
* mensuellement et d'avance, une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer contractuel, soit actuellement 3.079,13 euros, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 20 octobre 2024 inclus et jusqu'à la parfaite libération des lieux objet du bail et la remise des clefs,
* la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI RIGAILLOU expose que :
- selon acte sous seing privé du 14 novembre 1989, elle a donné à bail commercial à la SARL BROUKEL des locaux commerciaux constituant le lot n°3 de la zone industrielle CENTRALE situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er décembre 1989, pour les activités exclusives de réparation automobile, carrosserie, mécanique, électricité, commerce de voitures neuves et d'occasion, et toutes activités s'y rapportant, moyennant un loyer annuel indexable de 21.952,66 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement à terme à échoir,
- suivant acte sous seing privé du 30 novembre 1998, ledit bail a été renouvelé à compter du 1er décembre 1998, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer de 18.298,88 euros hors taxes et charges, payable mensuellement à terme à échoir,
- suivant acte publié dans le journal d'annonces légales "La Semaine de l'Ile-de-France" du 6 mars 2001, la SARL BROUKEL a cédé son fonds de commerce/artisanal, en ce compris le droit au bail, à la SARL GARAGE DES TILLEULS,
- par décision du 21 juin 2022, la SARL GARAGE DES TILLEULS a vendu l'ensemble de ses parts sociales à la société Ets FERNANDES, qui a changé sa dénomination sociale pour devenir la SARL FF CARROSSERIE,
- la SARL FF CARROSSERIE a cessé tout règlement depuis son virement effectué le 22 février 2024, en paiement du loyer du mois de juillet 2023,
- la SCI RIGAILLOU lui a donc fait délivrer le 24 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 76.738,08 euros en principal, ainsi qu'une sommation de produire l'acte de cession de fonds de commerce/artisanal qui a été conclu entre la SARL BROUKEL et la SARL GARAGE DES TILLEULS, devenue la SARL FF CARROSSERIE, acte auquel la bailleresse aurait dû être appelée et qui, une fois enregistré, aurait dû lui être signifié dans le mois de la cession, conformément aux stipulations du bail, qui est demeuré infructueux,
- par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Evry, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FF CARROSSERIE et nommé Maître [N] [W] en qualité de liquidateur, décision dont elle a interjeté appel,
- par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge du tribunal d'Evry a, entre autres, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 25 juillet 2024 et prononcer ses conséquences telles que notamment, l'expulsion et les condamnations au paiement des loyers impayés et une indemnité d'occupation,
- par lettre du 20 novembre 2024, Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE a informé la SCI RIGAILLOU qu'il n'entendait pas continuer le contrat de bail et que, conformément aux dispositions de l'article L 641-12 du code de commerce, ce contrat était donc résilié,
- or, la SARL FF CARROSSERIE se maintient dans les lieux et y poursuit ses activités.
A l'audience du 18 février 2025, la SCI RIGAILLOU, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, Maître [N] [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l'article 371 du même code dispose qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Or, ce texte est applicable également en matière de procédures collectives (Com. 14 février 1995 n°93-14198).
Au cas présent, par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 25 juillet 2024, ordonné l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la SARL FF CARROSSERIE et notamment fixer, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due.
Si cette décision est postérieure, dans son prononcé, au jugement du tribunal de commerce d'Evry du 14 octobre 2024 ayant ordonné la liquidation de cette société et désigné Maître [N] [W] en qualité de liquidateur, il apparait que celui-ci a été rendu après l'ouverture des débats devant le juge des référés à l'audience du 1er octobre 2024 et en cours de délibéré.
Ainsi, en l'absence d'appel de l'ordonnance de référés, devenue définitive, celle-ci n'est pas rendue non avenue du fait du jugement de liquidation rendu en cours de délibéré. Elle peut donc être mise à exécution en l'état.
Il en résulte que la présente instance, visant à statuer à nouveau sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation est sans objet. Il n'y a donc pas lieu à référés sur ces demandes ainsi que sur les frais irrépétibles.
La demanderesse sera dès lors condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par la SCI RIGAILLOU ;
CONDAMNE la SCI RIGAILLOU aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,