Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-19.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.032
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit :
1°) de Mlle Françoise J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme Rosine A..., veuve I...
P..., demeurant ... (Vaucluse),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. O..., C..., H..., B..., M..., F..., X..., Y..., N..., K...
G... Marino, conseillers, M. D..., Mme E..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1990), que M. L... a vendu à M. Z... un appartement moyennant le prix de 250 000 francs converti en rente viagère fixée à 34 000 francs par an ; que M. L... étant décédé vingt-deux jours après la conclusion de l'acte, Mlle J..., héritière de M. L..., a demandé l'annulation de la vente ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mlle J... recevable et de prononcer l'annulation de la vente, alors, selon le moyen, "que l'action en nullité d'une vente avec constitution de rente viagère dont l'annulation dépend exclusivement du point de savoir si l'acquéreur avait une connaissance personnelle, au jour du contrat, de la maladie du vendeur et de ses perspectives d'évolution et est aussi fonction d'un élément purement subjectif, qui, en outre, ne porte atteinte qu'aux intérêts des héritiers de ce vendeur qui peuvent en couvrir le vice et qui, enfin, a, pendant plus de cinq ans, produit ses effets, est de celles qui se prescrivent par le délai de l'article 1304 du Code civil ; qu'en écartant la prescription quinquennale édictée par ce texte, alors qu'un délai de plus de cinq ans séparait la vente de
l'assignation, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1304 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acquéreur, étant un familier du vendeur, n'ignorait pas, lors de la conclusion de la vente, que le vendeur était malade et qu'ayant cessé de se soigner, son décès était imminent, ce qui enlevait tout caractère aléatoire au contrat dont le prix n'était ni réel, ni sérieux, en a déduit, à bon droit, que la vente étant entachée d'une nullité absolue, la prescription quinquennale ne s'appliquait pas à l'action en nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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