Texte intégral
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKHW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02134
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution du HAVRE du 27 février 2023
APPELANTE :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
Inscrite au RCS de NANTERRE n° 824 270 771
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ d'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2009 et constatée par acte notarié du 25 novembre 2009, la SA Crédit immobilier de France Ouest, devenue la SA Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [I] [T] et Mme [R] [J] épouse [T] un prêt immobilier d'un montant de 168 824 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien situé au [Adresse 2] au [Localité 9].
Le 22 septembre 2011, Mme [J] a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 novembre 2011.
Par jugement du 29 août 2013, le tribunal d'instance du Havre statuant en matière de surendettement a arrêté un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 96 mois avec un effacement partiel de la créance du Crédit Immobilier de France.
A la suite du divorce des époux, le bien a été vendu et la SARL Althea Gestion, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France développement suivant contrat de cession de créances du 21 décembre 2016, a perçu la somme de 138 090 euros.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2021, la SARL Althea Gestion a mis en demeure Mme [J] de lui régler la somme de 193,20 euros au titre des mensualités impayées du plan de surendettement.
Par lettre recommandée du 1er février 2022, la SARL Althea Gestion a dénoncé le plan de réaménagement des dettes.
Le 7 octobre 2022, la SARL Althea Gestion a déposé au service de la publicité foncière du [Localité 9] un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les droits indivis de Mme [J] sur l'immeuble situé à [Localité 8], cadastré section AI n°[Cadastre 7] pour un montant de 33 453,55 euros. Cette inscription a été dénoncée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Mme [J] a fait assigner la SARL Althea Gestion en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [J] aux dépens ;
- condamné Mme [J] à payer à la SARL Althea Gestion une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 27 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
Par conséquent,
- ordonner la radiation, aux frais et à la diligence de la société Althea Gestion, de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
- condamner la société Althea Gestion au paiement d'une astreinte de
100 euros par jour de retard à défaut de radiation de ladite hypothèque dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
- ordonner le cantonnement à la somme de 8 788,67 euros, aux frais et à la diligence de la société Althea Gestion, de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite pour un montant de 33 453,55 euros ;
- condamner la société Althea Gestion au paiement d'une astreinte de
100 euros par jour de retard à défaut de cantonnement de ladite hypothèque dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner la société Althea Gestion à conserver à sa charge les frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'inscription de l'hypothèque provisoire objet du présent litige ;
- condamner la société Althea Gestion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues le 9 juin 2023, la SARL Althea Gestion, demande à la cour de :
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que la créance était fondée dans son principe et qu'il existait une menace sur le recouvrement alors que le créancier n'a pas valablement dénoncé le plan de surendettement, qu'il a renoncé à la caducité dudit plan et qu'il n'existe pas de menace pesant sur le recouvrement puisqu'elle a pris des engagements de règlement.
En réplique, l'intimée fait valoir que la mesure de sûreté a été prise sur le fondement de l'acte notarié qui constitue un titre exécutoire, que le plan de surendettement dont bénéficiait Mme [J] a été dénoncé à la suite de la mise en demeure de payer les mensualités du plan restée sans effet, que les versements intervenus postérieurement ne sont pas de nature à faire obstacle à la caducité du plan, que la mise en demeure a été adressée par son mandataire, le cabinet ARC et qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir de la caducité du plan.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En application de ces dispositions, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de sa créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur la réalité d'un principe de créance.
Contrairement à ce que soutient Mme [J] sur ce point, le titre exécutoire servant de fondement à la mesure conservatoire n'est pas le jugement rendu par le tribunal d'instance dans le cadre de la procédure de surendettement mais l'acte notarié de prêt du 25 novembre 2009 revêtu de la formule exécutoire.
S'il résulte des dispositions du code de la consommation que les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ne peuvent être exercées pendant la durée d'exécution du plan de rééchelonnement des
dettes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux mesures d'exécution forcée, qui ont pour effet d'emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d'une simple garantie au profit du créancier.
Au surplus, c'est à tort que l'appelante soutient que la mise en demeure du 23 septembre 2021 n'a pas valablement dénoncé le plan de surendettement arrêté par le jugement du 29 août 2013 alors qu'aux termes de ce courrier, la société Althea Gestion a mis en demeure Mme [J] de régulariser les échéances impayées du plan pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 et lui a rappelé les dispositions du jugement qui prévoyaient la caducité de plein droit du plan à défaut d'un versement à l'échéance prévue et après mise en demeure restée infructueuse. La débitrice ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement des mensualités prévues par le plan pour la période visée par la mise en demeure, laquelle a été adressée par le cabinet ARC, dont la qualité de mandataire du créancier est justifiée par le pouvoir établi le 14 avril 2017 par la SARL Althea Gestion.
Il en résulte que la société Althea Gestion s'est valablement prévalue de la caducité du plan de réaménagement des dettes par lettre recommandée adressée à Mme [J] le 1er février 2022, faute de régularisation des mensualités dudit plan.
C'est également en vain que Mme [J] prétend que le message électronique que lui a adressé le créancier le 27 avril 2022 constitue une renonciation à se prévaloir de la caducité du plan alors que la caducité du plan a été prononcée le 1er février 2022 et que ce message se bornant à accepter les délais de paiement proposés ne saurait être analysé en une renonciation expresse et non équivoque du créancier à se prévaloir de la caducité du plan.
Il s'ensuit que la société Althea Gestion justifie d'un principe de créance caractérisé par l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire et le décompte qui fait état d'une créance de 33 147, 25 euros.
L'existence d'une menace sur le recouvrement est caractérisée par les difficultés financières rencontrées par Mme [J], qui a bénéficié d'une procédure de surendettement dont elle n'a pas été en mesure de respecter les termes.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [J] de sa demande de mainlevée et de radiation sous astreinte de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de cantonnement de l'hypothèque
Au soutien de sa demande de cantonnement de la créance à la somme de 8 788,67 euros, l'appelante fait principalement valoir qu'il existe des divergences entre l'acte notarié et le décompte, que doivent être exclues du décompte les sommes réclamées au titre des intérêts et des frais qui ne sont pas prévus par l'acte notarié et que le calcul des indemnités de remboursement n'est pas justifié.
En réplique, l'intimée soutient que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [J] n'a pas contesté le montant fixé au passif par le jugement du 29 août 2013 de sorte qu'elle n'est plus recevable à le contester et que sa créance est justifiée par le décompte versé aux débats.
La SARL Althea Gestion verse aux débats un décompte de sa créance d'un montant total de 33 147,25 euros arrêté au 2 mai 2023 dont il n'est pas démontré qu'il ne prendrait pas en compte l'ensemble des versements effectués par Mme [J].
Contrairement ce que soutient l'intimée sur ce point, la fixation de sa créance par le tribunal d'instance le 29 août 2013 ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement et n'a pas autorité de chose jugée de sorte que les contestations élevées par Mme [J] sont recevables, étant relevé que le dispositif des conclusions de la société Althea Gestion ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
La contestation élevée relative à la discordance existant entre le tableau d'amortissement et le montant des échéances effectivement prélevées est inopérante dès lors que Mme [J] ne conteste pas le montant ni les modalités de remboursement du prêt consenti pour un montant total de
168 824 euros décomposé en un prêt de 15 200 euros remboursable en 96 échéances mensuelles de 163,27 euros à compter du 10 décembre 2009 au taux de 0% et en un prêt de 153 624 euros remboursable en 360 échéances mensuelles d'un montant variant en fonction de différents paliers à compter du 10 juin 2010. Dès lors, il importe peu que les premières échéances prélevées entre le 10 novembre 2009 et le 10 mai 2010 soient d'un montant inférieur au montant prévu par les tableaux d'amortissement annexés à l'offre de prêt à titre indicatif, l'acte notarié précisant le montant prévisionnel des échéances de remboursement du second prêt, susceptible de variation en fonction de l'option choisie par l'emprunteur entre taux fixe et taux révisable.
Mme [J] ne saurait utilement contester l'intégration dans le décompte des frais afférents à l'ensemble des opérations de gestion effectuées par le prêteur, ce conformément à l'article III des conditions générales des prêts qu'elle a paraphées et qui ont été annexées à l'acte notarié.
La contestation élevée au titre de l'indemnité de remboursement anticipée doit également être rejetée dès lors que les conditions générales du contrat de prêt prévoient, à l'article XI consacré à la défaillance de l'emprunteur, l'application d'une clause pénale d'un montant égal à 7% du capital restant dû à la date de l'exigibilité des sommes dues et que Mme [J] ne démontre pas que l'indemnité de 3 472,82 euros réclamée à ce titre excéderait la somme contractuellement convenue.
Faute d'être étayée, la contestation élevée au titre des intérêts ne saurait davantage être accueillie, le contrat de prêt prévoyant qu'en cas d'exigibilité des sommes dues à la suite de la défaillance de l'emprunteur, les sommes dues produisent des intérêts de retard au taux du prêt.
Enfin, Mme [J] ne peut remettre en cause les frais de recouvrement forcé qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'elle ne démontre pas que ces frais n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [J] de sa demande de cantonnement de la mesure conservatoire.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les contestations de Mme [J] relatives au bien-fondé de l'inscription d'hypothèque provisoire ayant été rejetées, les frais y afférents resteront à sa charge et l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à les voir supporter par la SARL Althea Gestion.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SARL Althea Gestion la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Althea Gestion à supporter les frais de l'inscription de l'hypothèque provisoire ;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [R] [J] à verser à la SARL Althea Gestion la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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