Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/07567
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07567
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07567 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W45X
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [Z]
Me GOUAILHARDOU-CRUZEL
HOPITAL [8]
[B] [V]
[U] [X]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 18 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [Z]
actuellement hospitalisée à l'hopital [8] de [Localité 4]
comparante, assistée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 18 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [Z], née le 29 avril 1973 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 3 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [U] [X], son conjoint.
Le 9 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 décembre 2024 par le conseil de Madame [Y] [Z].
Madame [Y] [Z], l'établissement [8], Madame [B] [V] et Monsieur [U] [X] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 17 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 18 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [8], Madame [B] [V] et Monsieur [U] [X] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [Y] [Z] a soulevé une irrégularité relative à la qualité de l'auteur de la décision d'admission et de maintien et de la saisine (signature illisible en P/O, sans tampon).
Madame [Y] [Z] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait une entorse au genou car elle avait marché deux heures, qu'elle avait un problème affectif, qu'elle voulait refaire de la randonnée, qu'elle ne voulait plus être hospitalisée, qu'elle voulait être suivie en thérapie avec un psychologue, qu'elle avait encore des problèmes de mémoire, qu'elle avait fait un burn-out les premiers jours, qu'elle souhaitait faire son pilulier avec une infirmière, qu'elle voulait faire son injection au CMP de [Localité 6], qu'elle était toujours dans les effectifs de Total Energies comme assistante de direction trilingue, qu'elle pouvait donner des cours d'italien et qu'elle était déjà venue à la cour pour sa mesure de curatelle.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la qualité de l'auteur de la décision d'admission et de maintien et de la saisine (signature illisible, en P/O, sans tampon)
L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la codification de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, exige que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il ressort de la procédure que l'ensemble des actes précités comporte la même signature. Il est versé aux débats les délégations de signature en date du 3 octobre 2024 par lesquelles la directrice de l'établissement [8], Madame [M], donne délégation à Mesdames [I] [D] et [N] [J] pour signer les actes précités, notamment les décisions d'admission et de maintien et les documents et pièces nécessaires à la saisine du magistrat désigné du tribunal judiciaire. Il est également versé conjointement par l'hôpital deux documents, un signé par Madame [I] [D], la signature étant reconnaissable et l'autre signé par Madame [N] [J], la signature, qui est la même que sur les documents du dossier, étant également reconnaissable. Les décisions d'admission et de maintien et de saisine du juge ont donc été signées par Madame [N] [J] qui avait reçu délégation de signature de la directrice. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 décembre 2024 et les certificats suivants des 4 et 6, 9 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Y] [Z]. Le certificat du 16 décembre 2024 du docteur [H] indique : « il s'agit d'une patiente âgée de 51 ans, connue sur le secteur de [Localité 6], hospitalisée à notre niveau, suite à une décompensation psychotique et trouble de comportement au domicile.
À l'entretien ce jour : patiente calme sur le plan moteur mais très anxieuse. Elle est logorrhéique, son discours est incohérent dans l'ensemble, marqué par plusieurs passages de coq à l'âne avec fuite des idées et une désorganisation idéo-affective.
Sur le plan thymique, l'humeur est marquée par une labilité émotionnelle et une anxiété avec un besoin de réassurance permanent.
Elle ne verbalise pas d'idée morbides ou de velléité suicidaires ce jour.
Son comportement est plus adapté, elle participe aux activités proposées dans le service. Cependant elle reste toujours adhésive avec plusieurs plaintes somatiques non fondées.
Ce jour, la patiente est compliante aux soins mais ne critique pas ses troubles, elle est toujours dans le déni de sa pathologie.
Cette symptomatologie justifie le maintien de la mesure de l'hospitalisation sous contrainte pour la continuité de la prise en charge.
Je constate l'urgence avec risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [Y] [Z]. ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [Y] [Z] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [Y] [Z] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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