Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10887 F
Pourvoi n° Y 15-15.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [M], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monte Paschi banque, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Monte Paschi banque ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Monte Paschi Banque à verser à M. [M] uniquement la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il ne fait plus débat entre les parties que le salarié a été licencié en violation du statut protecteur que lui conférait sa qualité de membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] ; que la Cour de cassation a statué aux termes de la motivation suivante : « Vu les articles L.2411-18 du code du travail et L.231-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une somme équivalant à vingt-six mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu est en droit d'obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu cependant que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le statut protecteur du salarié, licencié le 6 février 1995, avait pris fin en mars 1997, et qu'il avait introduit sa demande en février 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) » ; que le point désormais soumis à l'appréciation de la cour porte uniquement sur le montant de l'indemnisation du salarié à raison de son licenciement intervenu en violation de son statut protecteur, dont le montant est fixé souverainement par le juge en fonction du préjudice subi, dès lors que la Cour de Cassation a considéré que la demande du salarié a été introduite après l'expiration de sa période de protection, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en l'espèce, le salarié membre du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales, qui bénéficiait d'un statut de protection légal, violé par l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement, subit nécessairement un préjudice spécifique lui ouvrant droit à réparation ; que le salarié demande à la cour d'apprécier sa demande d'indemnisation en fonction du préjudice qu'il a subi, se fondant à la fois sur la violation et la perte de son statut protecteur, et il invoque : - la perte des rémunérations qu'il aurait perçues entre son éviction le 6 février 1995 et le 1er avril 1997, date d'expiration de la protection du mandat en cours, - le préjudice économique résultant de la différence entre les salaires qui auraient dû être perçus et l'indemnité Pôle emploi effectivement perçue, - la perte de ses droits à la retraite du fait de la perte de son statut protecteur, - la perte de ses indemnités de rupture ; qu'il y a lieu cependant d'opérer une distinction entre la perte du statut protecteur et sa violation par l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement ; qu'il résulte d'une attestation de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] en date du 15 juillet 2004, qu'à cette date, le salarié était toujours administrateur de la caisse et des déclarations de l'intéressé à l'audience, qu'il exerce toujours cette fonction ; qu'il en résulte que le licenciement du salarié ne lui a pas fait perdre son mandat au sein de l'organisme et qu'il peut toujours, à ce titre, se prévaloir du statut protecteur qui en découle à l'occasion de son activité professionnelle ; que par conséquent, les différents postes de préjudice allégués par le salarié, précédemment rappelés, ne peuvent être utilement invoqués dès lors qu'ils se fondent sur la perte du statut protecteur et les conséquences qui en découlent (cf. conclusions récapitulatives pages 7 enregistrées au greffe le 10 décembre 2014, reprises oralement à l'audience), car seule la violation dudit statut, à l'occasion de la procédure de licenciement, doit être indemnisée ; qu'en considération des quatre années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son ancienneté identique au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1], pour la période comprise entre sa nomination et la date de son licenciement, de la poursuite toujours active du mandat au sein de cet organisme, de la saisine de la juridiction prud'homale 14 ans après la signature de la transaction litigieuse, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 8 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que les différents postes de préjudice allégués par M. [M] ne pouvaient être invoqués dès lors qu'ils se fondaient sur la perte du statut protecteur et les conséquences qui en découlaient alors qu'elle avait expressément constaté que le salarié avait dûment sollicité une indemnisation au titre de la violation de son statut, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues entre son éviction, le 6 février 1995 et le 1er avril 1997, date de l'expiration de son mandat en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a d'ores et déjà violé l'article L.2411-18 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. [M] du fait de la violation de son statut protecteur à la somme de 8 000 €, que son licenciement sans autorisation préalable ne lui avait pas fait perdre son mandat au sein de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1], quand il lui incombait d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la violation du statut protecteur du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 2411-18 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives au statut des salariés protégés, qui résulte de la notification d'un licenciement sans autorisation préalable ne saurait être réparée, même lorsque l'action du salarié est postérieure au terme de son mandat, par une indemnité représentant seulement l'équivalent d'un mois et demi de salaire ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que M. [M] avait été licencié en violation du statut protecteur que lui conférait sa qualité de membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1], a considéré que la réparation due à ce titre ne devait être que de 8 000 €, soit un mois et demi de salaire, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice subi.
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