Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYOC
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [D] [L] épouse [U], Monsieur [T] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me Karine ENGEL
Madame [D] [L] épouse [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA dont le siège social est 14, Rue Buffon
63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [L] épouse [U]
21 rue Albert Mallet
Porte 105
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
Monsieur [T] [U]
21 rue Albert Mallet
Porte 105
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 juin 2017, la S.A. ASSEMBLIA a donné à bail à Madame [D] [L] épouse [U] et à Monsieur [T] [U] un logement situé 21, rue Albert Mallet à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 394,77 €, provision sur charges comprise.
Le 8 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.473,96 €.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [D] [L] épouse [U] et de Monsieur [T] [U] le 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 5.393,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024,
* 550,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 septembre 2024.
La S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.584,05 €.
Monsieur [T] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Madame [D] [L] épouse [U] indique être en formation AES et précise que son époux est atteint d’une grave maladie et n’a qu’une indemnité de 600,00 € par mois. Elle indique également avoir une fille de 14 ans à charge. Elle sollicite des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U].
Madame [D] [L] épouse [U] indique ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, la S.A. ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 8 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 5.473,96 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 septembre 2024.
Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. ASSEMBLIA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [L] épouse [U] et de Monsieur [T] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 6 janvier 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance de Monsieur [T] [U]. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 5.393,21 €, que Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
En vertu des dispositions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, qu’à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En l’espèce les épouse [U] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience et d’autre part leur situation peut faire craindre qu’ils ne soient pas en état de régler la dette locative qui est très importante au regard de leurs revenus. Il est donc impossible de leur accorder des délais de paiement.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 550,00 €. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 juin 2017 entre la S.A. ASSEMBLIA, d’une part, et Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U], ensemble d’autre part, à compter du 8 septembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [D] [L] épouse [U] et de Monsieur [T] [U] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 21, rue Albert Mallet à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à payer solidairement à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 5.393,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. ASSEMBLIA au titre de l'arriéré locatif,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à la somme mensuelle de 550,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [D] [L] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à payer in solidum à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 8 juillet 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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