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Tribunal Administratif de Bastia, 30 septembre 2022. 2201164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201164

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la facturation de la consommation d'eau au titre de la période courant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 à Montegrosso. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 2. La requête présentée par M. B, qui se plaint du montant de la facture de consommation d'eau qui lui a été adressée, est relative à la relation contractuelle entre l'usager et le service public à caractère industriel ou commercial de distribution d'eau potable. Il n'appartient dès lors qu'au tribunal judiciaire de connaître d'un tel litige. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 30 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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