Tribunal Administratif de Toulon, 28 février 2025. 2500004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2500004
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A " sollicite un recours contre la collectivité " Cœur du Var " visant à supprimer la collecte de déchets en porte à porte au profit de points d'apports volontaires ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel produit, qui ne comporte aucune date ni signature, dont se prévaut le requérant, ne peut être regardé comme un refus de lui délivrer des bacs à déchets. Par suite, ce document, qui n'est pas un acte faisant grief, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. L'intéressé ne verse au dossier aucune décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article R. 222-1° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes " Cœur du var ".
Fait à Toulon, le 28 février 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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