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Tribunal Administratif de Marseille, 04 août 2023. 2306247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306247

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B domicilié auprès de l'association Forum Réfugié CS 60 522 19 rue Cougit, dans le 15ème arrondissement de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Vu la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 13 juin 2023, qu'il portait la mention des voies et délais de recours et que la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 30 juin 2023. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 15 jours, suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, ladite requête était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2306247

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