Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58810
APPELANTS
Mme [M] [G] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072
INTIMÉ
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Représenté et assisté par Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
L'immeuble du [Adresse 3] est constitué de deux bâtiments, un bâtiment A en façade
sur la [Adresse 6] comprenant les lots 1 à 4 au rez-de-chaussée et trois étages et un bâtiment B, situé sur cour, auquel on accède par un passage commun avec la propriété voisine du [Adresse 1] à [Localité 5]. L'immeuble est soumis au régime de la copropriété selon un règlement de copropriété établi le 31 octobre 2001.
Le 30 août 2007, M. [N] [Z] propriétaire indivis avec son épouse des lots de copropriété n°2 et 3 a acquis, seul, le lot n°1 soit selon l'état descriptif de division, un local à aménager accessible de la rue et par la première porte à droite dans le passage commun.
Il est également propriétaire du lot n°102 en rez-de-chaussée du [Adresse 2] et de l'immeuble du 29 bis de cette même rue.
M. [F] [P] et son épouse, [M] [G] sont propriétaires indivis des lots 7 et 8 situés dans le bâtiment B, pour les avoir acquis le 27 avril 2016.
Lors de ses assemblées générales, le syndicat des copropriétaires a,
- le 10 août 2007, adopté à l'unanimité la résolution portant sur le projet de changement de destination du local commercial situé en rez-de-chaussée en un garage à usage privatif ainsi que l'installation d'une porte de garage motorisée afin de pouvoir y stationner un ou plusieurs véhicules et le déplacement du local poubelle du coté de M. [Z], c'est à dire au [Adresse 1] en regard du passage de servitude commun ;
- le 12 février 2018, modifié la configuration de la copropriété, créant des lots dans les bâtiments A (n°9 et 10) et B (n°13) et supprimant des lots (11, 7 et 12).
Enfin, le syndicat des copropriétaires s'est prononcé, le 23 avril 2019, aux termes d'un vote dont le sens est contesté, sur le projet de scission de la copropriété présenté par M. [Z].
Par un courrier en date du 18 juin 2019, M. [Z] a informé M. [P] qu'il entreprenait les démarches en vue de la mise en place de la scission de la copropriété notamment, auprès des fournisseurs de fluide. M. et Mme [P], par l'intermédiaire de leur conseil, l'ont mis en demeure de cesser toute démarche et de remettre en état le local poubelles, partie commune, aujourd'hui annexé au lot numéro 1 lui appartenant.
C'est dans ce contexte, que par acte extra-judiciaire en date du 29 novembre 2019 M. et Mme [P] ainsi qu'un troisième copropriétaire, M. [N] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la remise en état du local poubelle.
Par ordonnance contradictoire du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du local poubelles situé dans l'immeuble du [Localité 4] à [Localité 5] et il a condamné in solidum les demandeurs à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le 23 septembre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.
Selon acte notarié du 13 juillet 2022 M. [T] [G] et son épouse [C] [S] ont acquis en indivision avec les époux [P], le lot n° 6 appartenant à M. [N] [I]. Ils sont intervenus volontairement à la procédure, le 19 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [P] et M. et Mme [G] demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de les déclarer recevables pour les premiers en leur appel et pour les seconds en leur intervention volontaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de condamner M. [Z] propriétaire du lot n°1, à remettre sous astreinte, en son état antérieur le local poubelles tel qu'il figure sur le plan du rez-de-chaussée établi par M. [H], géomètre, annexé au règlement de copropriété du 31 octobre 2001, à savoir à droite dans le couloir d'accès au sein du bâtiment B, et d'ordonner que les travaux de remise en état soient réalisés par une entreprise justifiant d'une qualification et d'une assurance de responsabilité civile et décennale pour ce type de travaux et qu'ils soient mis en 'uvre conformément aux règles de l'art et aux DTU. Ils sollicitent également que M. [Z] soit condamné au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 809 alinéa 1 ancien du code de procédure civile et de l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [P] et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. et Mme [G] et en tant que de besoin de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les consorts [P] et [G] de leurs demandes et en tout état de cause de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après le prononcé de la clôture, le 30 mars 2023, le conseil de M. et Mme [P] et de M. et Mme [G] a déposé de nouvelles conclusions, le 2 avril 2023, sollicitant à titre liminaire la révocation de l'ordonnance de clôture.
SUR CE,
Les appelants et intervenants volontaires ont conclu, le 2 avril 2023 afin de répondre aux conclusions déposées et notifiées par la voie électronique, le 19 janvier 2023. Le fait que leur conseil ait, ainsi qu'il l'écrit dans ses conclusions du 2 avril 2023, constaté à l'occasion de la clôture que les intimés avaient signifiés des conclusions ne constitue pas la cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture prononcée le 30 mars 2023, seule cause de révocation de cet acte de procédure prévue à l'article 803 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée et les prétentions et moyens des appelants et intervenants examinés dans l'état de leurs conclusions du 19 décembre 2022.
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Pour soutenir l'infirmation de la décision entreprise, les appelants et intervenants avancent qu'il est indéniable que l'intimé s'est illicitement approprié le local poubelles, partie commune de l'immeuble et que dès lors, leur demande de remise en état est fondée puisqu'il est constant qu'aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, un ou plusieurs copropriétaires peuvent exercer seuls les actions concernant la propriété ou la jouissance de leur lot ainsi que les atteintes portées aux parties communes.
L'intimé soutient l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre, faute de qualité à agir des appelants et intervenants qui ne peuvent pas se substituer au syndicat des copropriétaires et faute de notification de l'assignation au syndic prévue à l'article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Il ajoute s'agissant des intervenants volontaires qu'ils sont également irrecevables, puisqu'ils ont pour auteur un colitigant qui n'a pas fait appel.
Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 15 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Il s'ensuit qu'en application de l'alinéa 2 de l'article sus-énoncé, chaque copropriétaire peut exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes, qui plus est sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
L'article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, énonce certes que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais cette formalité n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'action.
M. et Mme [G] sont intervenus volontairement à hauteur d'appel, en leur qualité d'acquéreur selon un acte du 13 juillet 2022, en indivision avec M. et Mme [P] du lot n°6 appartenant à M. [I], colitigant en première instance.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, seules les parties qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir volontairement à hauteur d'appel. Il s'ensuit que l'intervenant volontaire doit avoir la qualité de tiers, qualité qu'ont M. et Mme [G], dès lors qu'ils ne sont pas ayants droit à titre universel de M. [I], partie en première instance, mais ayants droit à titre particulier de cette partie.
Enfin, la recevabilité d'une action s'appréciant à la date de son introduction, en l'absence de preuve de la mise en oeuvre à cette date et par conséquent de l'effectivité de la scission de la copropriété adoptée selon M. [Z] par une assemblée générale du 23 avril 2019, l'intimé soutient inutilement la disparition de l'intérêt à agir.
Les fins de non-recevoir soutenues par l'intimé ne peuvent pas prospérer et par conséquent, l'action des consorts [P]-[G] est recevable.
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M. et Mme [P] et M. et Mme [G] estiment que M. [Z] s'est illégalement approprié une partie commune, le local poubelle qu'il a annexé à son lot n°1. Ils fondent leur allégation sur le plan du rez-de-chaussée annexé au règlement de copropriété qui matérialise un local poubelle, sur la droite du couloir commun à 3 mètres environ de la porte d'entrée, plan visé en page 7 du règlement de copropriété, local qui n'existe plus à ce jour, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat qu'ils ont fait établir le 28 octobre 2019. Ils contestent que la résolution de l'assemblée générale du 10 août 2007, prise avant leur acquisition et qui n'a pas emporté modification du règlement de copropriété leur soit opposable, relevant que l'assemblée générale n'a fait qu'acter le déplacement du local poubelles de la droite du couloir d'accès au côté gauche, côté immeuble du [Adresse 1] appartenant à M. [Z]. Ce dernier objecte, afin de caractériser une contestation sérieuse, que la copropriété a fait l'objet, le 23 avril 2019 d'une scission et que le bâtiment A dont il est seul propriétaire (avec son épouse) et dont dépend l'emplacement revendiqué par les appelants n'est donc plus soumis au régime de la copropriété. Il ajoute que ce local était initialement inclus dans son lot, et qu'il avait temporairement accepté que les poubelles y soient stockées, tolérance à laquelle il a été mis fin en 2007, ainsi qu'il ressort de l'assemblée générale du 10 août 2007.
Selon l'article 835 du code de procédure civile applicable aux instances en cours, comme en l'espèce, au 1er janvier 2021, en application de l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
M. [Z] est propriétaire dans le bâtiment A, en propre du lot n°1 et en indivision avec son épouse des lots n°2 et 3 et 11 et les appelants de lots tous situés dans le bâtiment B.
L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété par un état descriptif de division et règlement de copropriété dressés le 31 octobre 2001, réglement qui dans son article 7 définissant les parties communes énonce en général tous les locaux, aménagements et services communs à l'ensemble des usagers tel que le local poubelles, installation commune en particulier le réseau de télédistribution et de radiodiffusion.
Le plan annexé et visé (en page 7) au règlement de copropriété matérialise un local dénommé local poubelle accessible à partir du passage commun et faisant saillie dans le lot n°1 du bâtiment A.
En revanche, il ressort de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 2007, que ceux-ci ont à l'unanimité adopté le changement de destination du lot n°1 et le déplacement du local poubelle. S'il n'est pas justifié que le règlement de copropriété a été modifié en conséquence, cette décision est en application de l'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 opposable au syndicat et le déplacement du local poubelle est effectif depuis cette date, soit depuis plus de dix ans avant sa contestation par les appelants. Par ailleurs, une scission emportant sortie de la copropriété du bâtiment A a été votée, le 23 avril 2019 aux termes d'une résolution ayant recueilli, comme celles relatives aux modalités pratiques de sa mise en oeuvre, le vote favorable de M. et Mme [Z] totalisant, 5717 sur les 11379 tantièmes. Les parties sont opposées sur le sens de ce vote et M. [Z] n'est pas contredit lorsqu'il avance qu'il n'y a pas lieu à procéder à la réduction des voix en présence d'un copropriétaire majoritaire prévue à l'article 22 alinéa 2, dès lors que ce phénomène majoritaire est consécutif à l'addition des tantièmes de lots dont l'un est le bien propre d'un époux et l'autre est commun entre les deux époux.
Eu égard à l'ancienneté de la situation de fait, à l'opposabilité à la copropriété des decisions de 2007 et 2019, cette dernière étant également opposable à M. et Mme [P], la violation de leurs droits et de ceux des intervenants volontaires n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Faute de caractériser un trouble manifestement illicite, leur demande ne peut pas prospérer devant le juge des référés. La décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [Z] pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'action de M. et Mme [P] recevable ;
Déclare M. et Mme [G] recevables en leur intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 ;
Et y ajoutant
Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT