Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02252
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ2E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 14 Juin 2019 - RG n° 19/00313
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009476 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me David LEGRAIN, substitué par Me ARSLAN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [Y] d'un jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
Le 31 octobre 2017, la caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe ( la MSA) a émis une contrainte à l'encontre de M. [J] [Y] d'un montant de 8342,50 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux années 2008, 2010, 2013, 2014 et 2015.
Cette contrainte a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 novembre 2017.
Il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 décembre 2017.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Y],
- dit en conséquence que la contrainte du 31 octobre 2017 signifiée le 17 novembre 2017 reprend son plein effet, sans préjudice des majorations de retard en cours, des frais de notification et de mise à exécution,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 29 juin 2021.
Par déclaration du 29 juillet 2021, il a interjeté appel.
Par conclusions du 28 novembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition qu'il a formée , dit en conséquence que la contrainte du 31 octobre 2017 signifiée le 17 novembre 2017 reprenait son plein effet, sans préjudice des majorations de retard en cours, des frais de notification et de mise à exécution et l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire nulle et de nul effet la contrainte notifiée le 9 juin 2016,
Subsidiairement,
- dire prescrites les demandes de la MSA pour les périodes s'étendant du 01/01/08 au 09/06/13
- débouter la MSA de ses demandes,
- condamner la MSA au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA Mayenne Orne Sarthe à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 14 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il a notamment déclaré M. [Y] irrecevable en son opposition à contrainte,
A titre subsidiaire:
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
-valider purement et simplement la contrainte du 31 octobre 2017, notifiée par lettre recommandée reçue le 17 novembre 2017.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celle - ci ou de la réception de la lettre recommandée la contenant.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte en date du 31 octobre 2017 a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 novembre 2017 (et non pas le 9 juin 2016 comme l'indique par erreur dans le dispositif de ses conclusions le conseil de M. [Y]) .
Ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 décembre 2017 que M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon d'une opposition à cette contrainte.
Cette opposition, formée au - delà du délai de 15 jours prévu par les dispositions susvisées, est donc irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [Y],qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant pour le surplus précisé qu'il bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens d'appel,
Déboute M. [J] [Y] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX
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