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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2410381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410381

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à cette occasion, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le conseil de M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du tribunal du 7 juin 2024, reçu via l'application Télérecours le 8 juin suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, M. A serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410381/6-1

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