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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-85.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.967

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Akin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 19 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et ordonné la prolongation de cette détention pour une durée de quatre mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, rendu son plein effet au titre de détention initial, et ordonné la prolongation de la détention pour une durée de quatre mois en cas de nouvelle mise à exécution du titre de détention initial délivré ; "aux motifs que les faits reprochés à la personne mise en examen sont exposés et analysés dans les précédents arrêts auxquels on se réfère, rendus les 5 avril, 7 mai, 30 mai et 24 juin 2002 ; qu'en l'état les charges recueillies contre la personne mise en examen sont sérieuses bien que celle-ci, devant le juge d'instruction, a contesté toute participation à cette affaire ; quelles que soient les versions contradictoires, les faits reprochés à la personne mise en examen sont particulièrement graves puisqu'il s'agit de l'engagement et de la rémunération de personnes pour commettre des violences physiques graves sur une victime (sic) ; qu'en l'état la détention provisoire est nécessaire tant pour éviter toute concertation frauduleuse avec les comparses originaires de plusieurs pays, que pour garantir la représentation en justice de la personne mise en examen ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui renvoie à des décisions antérieures, se prononçant sur d'autres demandes, et ne comporte lui-même aucun exposé des faits reprochés ni aucune analyse propre des charges pesant contre le mis en examen à la date à laquelle la chambre de l'instruction a statué, est privé de tout motif, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui, pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté ne comporte aucun exposé des faits reprochés, se borne à énoncer que les obligations du contrôle judiciaire "sont toujours insuffisantes" et qu'un "contrôle judiciaire peut difficilement s'exercer sur un territoire étranger" sans aucune considération de fait spécifique à l'espèce sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire imparties au mis en examen par le juge de la détention, est privé de toute base légale au regard des articles 137-3, 144 et 145 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Akin X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 28 février 2002 pour participation à une association de malfaiteurs ; que, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant à la prolongation de cette détention, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la remise à exécution du titre de détention initial et la prolongation de la détention pour une durée de quatre mois, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, loin de se borner à une simple référence à des décisions antérieures, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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