Cour de cassation, 21 janvier 1991. 89-83.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.754
Date de décision :
21 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1989, qui pour banqueroute, abus de biens sociaux et pratique des prix illicites, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 197-1 de la d loi du 25 janvier 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rech coupable du chef de délit de banqueroute,
"aux motifs que les pratiques incriminées n'avaient d'autre but que d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sont constitutives du délit de banqueroute tel que défini par l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985 et réprimé par l'article 402 du Code pénal ; "alors que nulle contravention, nul délit, nul crime ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis de sorte que la cour d'appel qui a fait application des dispositions de l'article 197-1 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises à des faits dont se serait rendu coupable Rech entre 1980 et 1984 donc antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, a méconnu le principe édicté par l'article 4 du Code pénal" ; Attendu qu'en déclarant Rech coupable du délit de banqueroute la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, si les articles 132 et 133 de la loi du 13 juillet 1967 applicables à l'époque des faits ont été abrogés à compter du 1er janvier 1986 par les articles 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions de l'article 197 de cette dernière loi le délit d'achats en vue d'une revente en dessous des cours dans l'intention de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est punissable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 2 juillet 1963, 591 et 593 du Code de
procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rech coupable des chefs de pratique de prix illicites, de banqueroute et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à la peine de six mois de prison avec sursis, "aux motifs que contrainte de s'orienter de d plus en plus vers la vente de véhicules d'occasion, la SOCAM les achetait par lots ainsi qu'il est d'usage et les revendait ensuite à des particuliers, étant observé que les achats étaient effectués au moyen de traites alors que les ventes donnaient lieu à des paiements par chèques de sorte que ces opérations avaient pour effet d'alléger les frais de trésorerie et étaient bénéfiques pour l'entreprise, toutes choses que Rech ne pouvait ignorer ; "qu'en conséquence, c'est en vain qu'il prétend n'avoir pas été informé de ce que la revente en septembre et octobre 1985 de véhicules achetés au récupérateur Cognet a entraîné une perte nette de 206 000 francs tandis que la vente d'un lot à Luis Auto entraînait, quant à elle, une perte de 268 000 francs, opérations que Mme Y... expliquait par la démobilisation du personnel à l'approche du dépôt de bilan tandis que Rech les mettait sur le compte des agissements du directeur commercial Delpon, lequel affirmait avoir agi sur les instructions de Mme Y... qui, pour les raisons déjà développées, n'a pu elle-même prendre de telles initiatives qu'après avoir pris l'attache de Rech, mal venu ainsi à faire état de son ignorance ; "alors que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités, la cour d'appel qui, pour retenir Rech dans les liens de la prévention s'est bornée à déclarer que la revente à perte de véhicules d'occasion n'avait pu être effectuée par le directeur commercial sur instruction de la dirigeante de la SOCAM, Mme Y... qu'après que celle-ci a "pris l'attache" de Rech qui ne pouvait donc faire état de son ignorance, sans constater une intervention effective dans les opérations litigieuses de la part de ce dernier qui avait pourtant souligné dans ses conclusions d'appel n'être plus détenteur d'un pouvoir de contrôle sur les opérations de gestion de la SOCAM, du fait de l'abandon de son poste de direction à Mme Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de banqueroute par revente en dessous des cours retenu à la charge du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond d des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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