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Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-14.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.551

Date de décision :

10 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10296 F-D Pourvoi n° J 19-14.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. U... X..., 2°/ Mme I... X..., domiciliés tous deux [...], 3°/ M. C... S..., domicilié [...] , 4°/ M. LZ... S..., domicilié [...] , 5°/ Mme B... S..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Y... S..., épouse V..., domiciliée [...] , tous quatre agissant en qualité d'héritiers de N... Y... S..., ont formé le pourvoi n° J 19-14.551 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme O... T..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme H... Q..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts X... et S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes T... et Q..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X...-S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X...-S... et les condamne à payer à Mmes T... et Q... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-S.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de U... X..., I... X... et N... S... tendant à voir annuler les actes notariés reçus par Me L... F... le 7 juillet 2006 portant notoriété au profit de H... Q... épouse T... pour la parcelle cadastrée section [...] , [...] , à Bezaudun les Alpes, et le 6 avril 2007 de donation du bien à O... T... épouse A..., et à voir dire que la parcelle précitée n'a cessé d'être la propriété de la famille S..., puis S...-X... et, compte tenu du décès de H... S..., de U... X... son fils, I... X... divorcée W... sa fille, et N... S... son frère ; AUX MOTIFS QUE « En l'état de l'acte de notoriété acquisitive du 7 juillet 2006 au profit de H... Q... épouse T... et de l'acte de donation du 6 avril 2007 à O... T... épouse A..., ainsi que d'éléments attestant d'actes de possession des consorts T..., tels que: - un projet de création d'un centre pour autistes sur le terrain en 2007, - un accès donné à des archéologues en 2010, - les attestations d'K... P..., né le [...] , exploitant agricole à Bézaudun les Alpes, et d'J... M..., suivant lesquels, pour le premier, il a demeuré face à la parcelle [...] de 1935 à 2008 qui était occupée par G... Q... qui lui avait toujours affirmé en être propriétaire pour en avoir hérité de son père, et pour le second, faisant état d'une occupation régulière des consorts T... depuis 1991, date à laquelle il a acheté son terrain voisin de la parcelle litigieuse, il appartient aux consorts X...-S... qui contestent la propriété des consorts T... de rapporter la preuve de leurs droits sur le bien revendiqué. Sur les titres invoqués Les consorts X...-S... établissent que E... Q... veuf de D... R..., décédé le [...] a institué C... UQ... épouse de E... S..., légataire universelle à charge pour elle de satisfaire à des legs définis, suivant testament du 24 août 1932. Cet acte a été transcrit au service chargé de la publicité foncière de Grasse le 5 mars 1937 volume 2277 n°43 par l'intermédiaire de Maître JM..., notaire ayant reçu le testament et délivré l'attestation relative au legs universel contenu dans ledit testament. II comporte la déclaration d'C... UQ... épouse S... des biens compris dans le legs universel parmi lesquels figure en n°12 la "propriété située à [...] , paraissant cadastrée section [...] pour une surface de 18 090 mètres". C... UQ... épouse S... a été envoyée en possession du legs par ordonnance du 14 avril 1936 et a déclaré la succession au fisc. Toutefois, aucune mutation de la parcelle cadastrée section [...] n'a valablement été enregistrée au nom de E... Q... veuf de D... R... ou au nom d'C... UQ... ou de son époux, E... S.... En effet, si un extrait de matrice cadastrale de l'année 1931 permet de répertorier les biens de E... Q... sur la commune de la Gaude, il comporte un ajout manuscrit sous le cachet et la signature du représentant du maire relatif à la parcelle litigieuse qui ne permet donc pas d'établir la réalité de la publication de la propriété en faveur de E... Q.... Quant à la matrice cadastrale de l'année 1944 établie au nom de E... S..., elle émane également d'une autre commune que celle de Bezaudun les Alpes (illisible), et ne comporte aucun cachet ou signature de celui qui l'a délivrée, en sorte qu'elle ne permet pas d'établir la publicité de la propriété revendiquée. Conformément aux conclusions du rapport d'expertise, il apparaît donc qu'à supposer que les consorts X...-S... aient des droits dans la succession d'C... UQ... épouse S..., il n'est pas établi que cette succession englobait la parcelle litigieuse. Sur la prescription acquisitive trentenaire Les consorts X...-S... se prévalent de : un document daté du 8 janvier 1987 établi par « N... S... pour l'indivision X...-S... » autorisant l'entreprise Pellegrin-frères, travaillant pour le compte d'EDF à effectuer une piste sur les terrains section [...] , deux courriers de l'étude notariale F... adressé le 17 janvier 1997 à N... S... et le 15 octobre 1999 à H... X... proposant pour le premier l'établissement de lots, comprenant notamment le « terrain de Bezaudun » et pour le second un courrier contenant « les copies demandées des 10 janvier 1928 et 15 février 1949 concernant les biens de sa grand-mère et de ses père et mère ». Alors que la fiabilité du document émanant de N... S..., partie au procès, n'est pas certaine, qu'il n'est pas justifié de la réalisation de la piste prétendument autorisée, et que les courriers du notaire ne sont pas de nature à établir des actes de possession sur le terrain litigieux, il ne peut être considéré que les consorts X...-S... ont acquis la parcelle par usucapion. A défaut par eux d'établir leurs droits de propriété sur le bien revendiqué, leurs demandes en nullité des actes reçus par NG... L... F..., le 7 juillet 2006 portant notoriété au profit H... Q... épouse T... pour la parcelle cadastrée [...] , [...] , à Bezaudun les Alpes et le 6 avril 2007 de donation du bien à O... T... épouse A... seront rejetées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué en sens inverse et a dit que la parcelle située [...] (06) portant le numéro E84 d'une superficie de 1ha 80a 90ca, n'a cessé d'être la propriété de la famille S..., puis S... X... et, compte tenu du décès de H... S..., de U... X... son fils, I... X... divorcée W..., sa fille et N... S..., son frère ». 1°/ ALORS QUE la preuve de la propriété immobilière peut se faire par tous moyens, et elle est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers résultant de l'accomplissement des formalités de publicité foncière ; qu'en l'espèce, les consorts X...-S... avaient notamment versé aux débats, pour démontrer leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée [...] , un testament établi par M. E... Q... au bénéfice de Mme C... UQ... épouse S... ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la succession d'C... UQ... englobait la parcelle litigieuse, après avoir pourtant constaté qu'il avait été transcrit au service chargé de la publicité foncière de Grasse le 5 mars 1937, accompagné d'une attestation mentionnant expressément la parcelle litigieuse parmi les biens légués, par la considération inopérante tirée de ce qu'aucune mutation de la parcelle cadastrée section [...] n'avait été valablement enregistrée ou publiée au nom de E... Q... ou d'C... UQ... épouse S..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs, de sorte qu'en écartant le testament établi par M. E... Q... au profit de Mme UQ... épouse S..., au motif que la publication de la propriété revendiquée n'était pas établie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les intimés, si à l'époque où M. E... Q... avait hérité de son père du bien litigieux, les transferts à cause de mort étaient soumis à transcription et ainsi publiés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs, de sorte qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la succession de Mme UQ... englobait la parcelle litigieuse, sans examiner, même sommairement, les documents versés aux débats par les intimés établissant le droit de propriété sur la parcelle litigieuse de M. E... Q..., avant que lui-même ne lègue cette parcelle à Mme UQ..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, de sorte qu'en jugeant que le document daté du 8 janvier 1987 par lequel l'accès au terrain litigieux avait été donné pour de l'indivision X...-S... par M. N... S... à une entreprise travaillant pour le compte d'EDF en vue de réaliser une piste sur le terrain litigieux, n'était pas fiable en ce qu'il émanait d'une partie au procès, quand un tel document était invoqué pour prouver des actes de possession qui sont des faits juridiques, la cour d'appel a violé le principe précité par fausse application, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 5°) ALORS QU'en subordonnant la caractérisation de l'acte de possession résultant de l'accès au terrain litigieux qui avait été donné au nom de l'indivision X...-S... à une entreprise travaillant pour le compte d'EDF en vue de réaliser une piste, à la justification de la réalisation de cette piste, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, en sorte qu'elle a violé l'article 2261 du code civil ; 6°/ ALORS QU'en affirmant péremptoirement que le courrier de l'étude notariale F... proposant l'établissement de lots comprenant notamment le terrain de Bezaudun n'était pas de nature à établir des actes de possession sur le terrain litigieux, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties, de sorte qu'en énonçant, dans ses motifs sur la prescription acquisitive trentenaire, que les consorts X... S... se prévalaient d'un document daté du 8 janvier 1987 établi par « N... S... pour l'indivision X...-S... » autorisant l'entreprise Pellegrin-frères, travaillant pour le compte d'EDF à effectuer une piste sur les terrains section [...] ainsi que de deux courriers de l'étude notariale F..., cependant que les consorts X...-S... ne limitaient pas leurs offres de preuve à ces seules pièces mais se prévalaient également du compte établi par le notaire pour la succession de M. E... S..., avec mention de publication aux hypothèques de Grasse, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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