Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01066 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YL5I
N° de minute :
[M] [D] nee [V], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
c/
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A.S. MAKAS MOTORS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSES
Madame [M] [D] nee [V]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
DEFENDERESSES
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
sise [Adresse 16]
[Localité 17] - ROYAUME-UNI
Toutes deux représentées par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
S.A.S. MAKAS MOTORS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors des délibérés
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Madame [M] [V] épouse [D] a acheté auprès de la société MAKA MOTORS un véhicule neuf de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER EVOQUE, au prix de 43.120,00 € TTC.
Elle a assuré ce véhicule auprès de la société GAN ASSURANCES, suivant une police n° 11356171U, à effet au 24 janvier 2020.
Arguant que ce véhicule avait pris feu au niveau du moteur alors qu’elle roulait au volant de celui-ci, Madame [M] [V] épouse [D] et la société GAN ASSURANCES ont, par actes séparés en date des 19 et 20 avril 2023, assigné la société MAKA MOTORS et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le N°RG 24/2072.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 07 septembre 2023, elle a fait l’objet de trois renvois afin de permettre aux demandeurs d’appeler en la cause le fabriquant du véhicule dont le siège social se situe au Royaume-Uni.
Par acte en date du 2 juillet 2024, Madame [M] [V] épouse [D] et la société GAN ASSURANCES ont assigné la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, aux fins de la voir également partie aux opérations d’expertise.
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/2072.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de celle-ci, l’avocat de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE a, dans un premier temps, déclaré constituer avocat pour la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, en remettant un acte de constitution signé par lui.
Cependant, lors des débats, Maître SERREUILLE a indiqué qu’il retirait cette constitution, aux motifs que la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED n’aurait pas été touchée par la signification de l’assignation.
Maître Naima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG a déclaré s’opposer à un tel retrait, celui-ci n’étant selon elle plus possible.
Madame [M] [V] épouse [D] et la société GAN ASSURANCES ont maintenu leur demande d’expertise, ajoutant qu’ils s’opposent à la mise hors de cause de la société SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, faisant observer que cette dernière a agi de façon incontestable en tant que représentante et mandataire de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
Ils ajoutent que le juge des référés saisi d’une demande de désignation d’un expert n’est pas compétent pour procéder à l’examen de la garantie d’un constructeur.
La société MAKA MOTORS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait état de leurs protestations et réserves sans formuler une éventuelle opposition à la mesure d’expertise.
La société SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE a conclu au rejet de la demande d’expertise en ce qui la concerne et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise, alors qu’elle n’est ni le constructeur du véhicule, ni le vendeur de celui-ci, étant précisé que le véhicule a été importé de Norvège, avant qu’il soit vendu par la société MAKA MOTORS ; que d’autre part, son objet social consiste essentiellement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de marque LAND ROVER ; que si en France, elle est représentante de la marque LAND ROVER, elle ne représente pas le constructeur, société juridiquement distincte et indépendante ; que si la qualité de mandataire apparent pourrait être retenue en ce qui la concerne, dans la mesure où elle est intervenue aux opérations d’expertise amiable, le mandataire apparent engage son mandant, mais ne s’engage pas lui-même ; qu’au surplus, toute action future au fond, tant sur la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil que sur la responsabilité du fait des produits défectueux en application de l’article 1245-1 du code civil sont manifestement vouées à l’échec, alors qu’elle n’est ni le vendeur de ce véhicule, ni le producteur de celui-ci ; qu’en dernier lieu, la garantie commerciale du constructeur n’a pas vocation à prospérer à son endroit, s’agissant d’une garantie commerciale spécifique au marché norvégien ; que la garantie de LAND ROVER FRANCE permet uniquement la réparation du véhicule et non le remboursement de celui-ci correspondant au montant de remplacement de celui-ci et qu’elle est exclue en cas d’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée.
A titre subsidiaire, elle sollicite une modification de la mission de la mesure d’expertise, comportant les chefs énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de son avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constitution d’avocat de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il en résulte qu’au visa de ce texte, Maître Gilles SERFEUILLE qui a constitué avocat devant la présente juridiction pour la défense de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, devant laquelle le ministère de l’avocat est obligatoire, ne pouvait être déchargé de son mandat, faute d’avoir été remplacé par un nouvel avocat constitué par la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
Par conséquent, il convient de présumer de la comparution de cette dernière.
Sur la jonction des procédures,
La mesure d’expertise portant sur des désordres affectant un véhicule de marque LAND ROVER et la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED étant le constructeur de cette marque de véhicules, il apparaît qu’il est de bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Il conviendra dès lors, d’ordonner la jonction des procédures RG N°23/01066 et RG N°24/2072.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l’espèce, il est versé aux débats en premier lieu, un rapport d’expertise en date du 12 avril 2022 émanant du cabinet EXPERTISE &CONCEPT duquel il ressort que le véhicule est totalement incendié et qu’il n’est pas économiquement réparable, sa valeur étant estimée à 36.999,60 € TTC avant sinistre.
Ce rapport retranscrit les déclarations de Madame [D] sur les circonstances de cet incendie, selon lesquelles, en roulant, elle a senti un manque de puissance et une forte odeur de brûlé ; une fumée s’est échappée du capot moteur et a pénétré dans l’habitacle ; elle s’est arrêtée sur le côté, a coupé le moteur dont le régime était assez élevé, le véhicule s’embrasant aussitôt après.
En second lieu, les demandeurs produisent des articles venant de sites internet ou journaux spécialisés en matière d’autos, mentionnant le rappel de plusieurs véhicules de la marque LAND ROVER par le constructeur, pour des risques d’incendie.
Ces éléments signent pour Madame [M] [V] épouse [D] et la société GAN ASSURANCES de l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société MAKAS MOTORS et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la mise hors de cause de la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Au vu des propres explications des demandeurs, le véhicule litigieux a été importé de Norvège pour être vendu ensuite par la société MAKAS MOTORS sans qu’il s’en évince que la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE soit intervenue d’une manière ou d’une autre dans cette vente.
D’autre part, si effectivement l’extrait Kbis de cette dernière mentionne entre-autre qu’elle a déclaré une activité de fabrication et d’assemblage de véhicules à moteur, il n’est pas démontré pour autant qu’elle serait le constructeur du véhicule sinistré, alors que le constructeur LAND ROVER qui est une marque de voiture anglaise, est présumé se situer au Royaume-Uni et ce d’autant qu’à priori, il n’existe pas d’usines en France fabriquant des véhicules de cette marque.
En troisième lieu, la qualité éventuelle de représentant de la maison mère de droit anglais que lui prêtent les demandeurs, ce qui en l’occurrence n’est nullement établi, ne peut offrir la possibilité d’agir à son encontre, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors qu’elle n’est ni le vendeur, ni le fabriquant du véhicule en question, mais seulement un simple mandataire.
Enfin, le fait qu’elle ait accepté de participer aux opérations amiables d’expertise peut lui conférer effectivement la qualité de mandataire apparent. Cependant, c’est à juste titre qu’elle fait observer que le mandat apparent n’opère pas un transfert des obligations du mandant vers le mandataire.
Par conséquent, les demandeurs ne justifiant pas de l’existence d’un motif légitime à voir la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE participer aux opérations d’expertise, il conviendra d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la mise en cause de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Cette société étant présumée être le constructeur de ce véhicule, sa responsabilité sur la survenance de ce sinistre, en raison de la défectuosité éventuelle du véhicule, ne peut être écartée d’emblée, avant le résultat de la mesure d’expertise ordonnée.
Par conséquent, il convient d’ordonner que les opérations d’expertises soient déclarées contradictoires à son égard.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à Madame [M] [V] épouse [D] et à la société GAN ASSURANCES la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Maître Gilles SERFEUILLE a constitué avocat pour la défense de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED ;
Disons que la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED est présumée comparante ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 20]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Toulouse, sous la rubrique E-07.10 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
avec mission pour lui de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l'entretien et à l'achat du véhicule, outre tous rapports dressés par les services de police et les pompiers à l’occasion du sinistre survenu le 15 mars 2022,
* procéder à l’examen du véhicule de marque LAND ROVER, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 18], lequel est actuellement entreposé auprès du garage SURPLUS AUTO situé [Adresse 11],
* décrire l’état de ce véhicule, notamment l’importance des dommages l’affectant,
* déterminer si possible l’historique du véhicule depuis sa date de fabrication jusqu’à l’incendie survenu le 15 mars 2022, en se faisant notamment communiquer tous documents relatifs à son entretien, aux réparations ou pose d’accessoires éventuelles,
* déterminer les conditions dans lesquelles le véhicule a été conservé depuis l’incendie, de manière à savoir si elles permettent un examen objectif des causes du sinistre,
* rechercher la cause du sinistre, en indiquant si celui-ci est dû à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [M] [V] épouse [D] et la société GAN ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Prononçons la mise hors de cause de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;
Disons que les opérations d’expertise seront ordonnées également au contradictoire de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [M] [V] épouse [D] et de la société GAN ASSURANCES ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président