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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-14.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.299

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin De A..., demeurant Immeuble L'Astrée", avenue Jean Raynaud, 83140 Six-Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Guy Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Produits Saint-Claude, 2°/ de M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Martin de A... et M. Patrick Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. de A..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de A..., ancien dirigeant de la société Produits Saint-Claude en liquidation des biens et dont le syndic est M. Z..., a été condamné à combler l'insuffisance d'actif de cette société à hauteur de la somme de 100 000 francs, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, puis mis personnellement en liquidation des biens pour ne s'être pas intégralement acquitté de cette dette; que la cour d'appel, constatant que les conditions d'application de l'article 100 de cette loi n'étaient plus remplies, a infirmé le jugement et rejeté la demande du syndic à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... ès qualités les intérêts au taux légal produits à compter du 1er avril 1987, sur la somme de 100 000 francs mise à sa charge au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société Produits Saint-Claude, alors, selon le pourvoi, que les pouvoirs que les juges du fond tiennent de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 pour apprécier la partie des dettes sociales qui sera supportée par un dirigeant font obstacle à ce que les intérêts au taux légal soient dus par ce dirigeant sur la somme mise à sa charge par le seul effet de la décision de condamnation, sauf disposition expresse; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en condamnant M. de A... à payer les intérêts au taux légal produits à compter du 1er avril 1987, date de l'arrêt de la cour d'appel ayant fixé le montant de la participation indemnitaire de ce dirigeant au comblement de l'insuffisance d'actif à la somme de 100 000 francs, l'arrêt a fait l'exacte application des textes susvisés; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour inclure dans les dépens mis à la charge de M. de A... les frais et honoraires du syndic de la liquidation des biens de la société Produits Saint-Claude dont elle arrêtait le montant, la cour d'appel retient que le prononcé de la liquidation des biens a pour seule origine l'impossibilité pour le dirigeant de s'acquitter immédiatement de la condamnation mise à sa charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne prévoit la possibilité d'une condamnation des dirigeants d'une personne morale mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens qu'aux" dettes sociales ... en tout ou en partie", la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. de A... la somme de 29 082,51 francs correspondant aux frais et émoluments de procédure collective, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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