Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12720
APPELANTE
Madame [N] [H] [V] agisaant en tant que représentante légale de sa fille [P] [K] [M] née le 6 octobre 2006 à [Localité 9] (Cameroun),
Chez Monsieur [S] [G],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0599
assistée de Me Marion THOMAS substituant Me Eglantine MAHIEU, avocat plaidant du barreau de ROUEN
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [U] [T], assigné en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de son enfant, [P] [M], née le 6 octobre 2006 à [Localité 9] (Cameroun),
[Adresse 2]
[Localité 7]
ANGLETERRE
assigné à l'étranger le 23 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 10 décembre 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Rouen (Seine-Maritime) à [P] [K] [M], comme née le 6 octobre 2006 à [Localité 9] (Cameroun), sous le numéro 451/2015, l'a été à tort, et n'a en conséquence aucune force probante, jugé que [P] [K] [M], se disant née le 6 octobre 2006 à [Localité 9] (Cameroun), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [N] [H] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme [N] [H] [V] et M. [U] [T] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 10 février 2021 et les conclusions notifiées le 7 mai 2021 par Mme [N] [H] [V], en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de l'enfant [P] [M], qui demande à la cour de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée, y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2020 (n°RG18/12720) en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter le ministère public de sa demande tendant à l'annulation du certificat de nationalité française n° CNF 451/2015 délivré à l'enfant [P] [K] [M], née le 6 octobre 2006 à [Localité 9] (Cameroun), le 10 décembre 2015, débouter en conséquent, le ministère public de sa demande tendant à constater l'extranéité de l'enfant, dire et juger que cette dernière est française sur le fondement de l'article 18 du code civil et condamner l'Etat, représenté par le ministère public, à payer à Mme [V], ès-qualités de représentante légale de sa fille, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier le 23 mai 2022 à M. [U] [T], par Mme [N] [H] [V] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son enfant, [P] [M], née le 6 octobre 2006 à [Localité 9] (Cameroun), qui demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son assignation en intervention forcée, lui adjuger le bénéfice de ses écritures en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre de M. [U] [T], dire et juger que ce dernier sera tenu d'intervenir dans l'instance actuellement pendante devant le Pôle 3 ' Chambre 5 de la cour d'appel de Paris, RG n°21/02703 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;
MOTIFS
L'intervention forcée de M. [U] [T] par Mme [N] [H] [V] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son enfant, [P] [M], est recevable.
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 août 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [N] [V], ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, [P] [K] [M], soutient que cette dernière est française par filiation paternelle, M. [U] [T], né le 09 décembre 1075 à [Localité 6] (Cameroun), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 novembre 2003 devant le juge d'instance d'Anthony sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, et l'ayant reconnue le 18 janvier 2012, auprès de la mairie de [Localité 8].
[P] [K] [M], se disant née le 6 octobre 2006 à [Localité 9] (Cameroun), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 10 décembre 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Rouen.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressée doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.
La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressée ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressée de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance de [P] [K] [M] n°5863/2006 délivré le 22 novembre 2017, produit au soutien de la demande de certificat de nationalité française, était apocryphe et que ledit certificat avait donc été délivré à tort.
En appel, Mme [N] [V] se prévaut d'ailleurs d'un nouvel acte de naissance établi pour sa fille, à la suite d'un jugement reconstitutif rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mfoundi qui a constaté le caractère apocryphe de l'acte de naissance n°5863/2006 de [P] [K] [M]. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Ainsi que le relève le ministère public, ce jugement a été obtenu par fraude par Mme [N] [V] et ne contient aucune motivation relative à la reconstitution de l'acte de naissance. En effet, il est mentionné que Mme [N] [V] a sollicité un jugement reconstitutif aux motifs que « les autorités de la mairie de [Localité 9] 2ème lui avait établi l'acte de naissance sous le n°5863/2006 à la mairie de [Localité 9], avec lequel elle fréquente actuellement ; mais qu'à la suite de multiples déménagements, elle a égaré plusieurs documents importants, dont l'acte de naissance de sa fille » et que la mairie «lui a délivré une attestation d'existence de souche d'acte de naissance». Les motifs du jugement tout en retenant, ce qui n'était pas soutenu par Mme [N] [V], que « l'acte de naissance est apocryphe » mentionnent que « par ailleurs la requérante a versé au dossier des pièces pertinentes qui prouvent le caractère non frauduleux de sa demande », sans autre élément permettant de reconstituer l'acte de naissance.
Ainsi, le jugement de reconstitution de l'acte de naissance de [P] [K] [M] qui après avoir constaté le caractère apocryphe de l'acte de naissance, ordonne l'établissement d'un nouvel acte de naissance en reprenant les informations contenues dans l'acte apocryphe, sans aucune vérification supplémentaire, n'a pour objet que de régulariser la fraude originaire. En application de l'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, conclu à [Localité 9] le 21 février 1974, ce jugement est contraire à la conception française de l'ordre public international lequel interdit de donner effet à la fraude.
Le nouvel acte de naissance de [P] [K] [M] dressé en vertu de ce jugement est donc inopposable en France.
A titre surabondant, comme le relève le ministère public, ce nouvel acte de naissance n'établit pas la filiation de l'enfant à l'égard de M. [U] [T]. Or, à supposer que le nouvel acte de naissance soit opposable en France, la reconnaissance de M. [U] [T] ne peut produire aucun effet acquisitif de nationalité dès lors qu'elle a été effectuée le 18 janvier 2012 au vu d'un acte de naissance aprocryphe,
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, [P] [K] [M] ne peut prétendre à la nationalité française. Le jugement est confirmé.
Mme [N] [V], en qualité de représentante légale de [P] [K] [M], succombant à l'instance, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'intervention forcée de M. [U] [T] par Mme [N] [H] [V] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son enfant, [P] [M],
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [V], en qualité de représentante légale de [P] [K] [M], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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