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Cour d'appel, 24 avril 2024. 23/00036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00036

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSL TJ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00137 S.A. AXA FRANCE IARD C/ [V] CPAM DE LA HAUTE CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE- VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD Société Anonyme à conseil d'administration au capital social de 214 799 030,00 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460  prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme [X] [V] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA CPAM DE LA HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère Emmanuelle ZAMO, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 12 janvier 2017, Madame [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation. Ainsi, alors qu'elle traversait la chaussée à pied, elle a été renversée par un véhicule automobile conduit par Monsieur [L], assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD. Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal de Bastia a ordonné une expertise médicale de la victime et à cette fin, a désigné le Docteur [H] [U] qui a rendu son rapport définitif le 20 décembre 2019. Par procès-verbal signé le 27 juillet 2020 par 1a société AXA FRANCE IARD et le 31 juillet 2020 par Madame [X] [V], une transaction a été conclue entre les parties prévoyant une indemnisation de plusieurs postes de préjudices (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, frais de procédure et d'expertises, aides humaines, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice esthétique temporaire, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures) pour la somme totale de 66 269,99 € incluant les provisions déjà versées. Aucun accord n'était trouvé pour les postes d'incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs et frais divers. Par exploit en date du 1er février 2021, Madame [X] [V] a assigné la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse afin de voir condamner la compagnie d'assurances à l'indemniser de ces postes de préjudice et de voir déclarer la décision à intervenir opposable à l'organisme social. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022, cette juridiction a : - dit que la société AXA FRANCE IARD est tenue de réparer le dommage subi par Madame [X] [V] résultant de l'accident de la route survenu le 12 janvier 2017, - condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [V] les sommes suivantes : 950,81 € au titre des frais divers, 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 826 132,59 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 28 novembre 2018 jusqu'à la date du présent jugement au titre de la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances sur la somme de 891 259,59 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 887 083,40 €, - ordonné la capitalisation des intérêts par années entières, - précisé qu'il y aura lieu d'en déduire les provisions éventuellement versées, - condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens, - débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande reconventionnelle, - condamné la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3 000 € à Madame [X] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, par provision. Par déclaration du 17 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance rendue le 5avril 2023, le conseiller de la mise en état, vu le désistement partiel de la société appelante à l'égard de Monsieur [L], que celle-ci avait intimé par erreur alors qu'il n'était pas partie devant le tribunal judiciaire, a déclaré l'instance éteinte à son égard. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, la clôture a été fixée au 17 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 24 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la SA FRANCE IARD qui conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à Madame [V] la somme de 37,91 € au titre des frais divers, sollicite : * au principal, - le rejet de l'ensemble des demandes incidentes de Madame [X] [V] pour les raisons exposées aux motifs, - que soit fixé à la somme de 25 823,90 € le préjudice de Madame [X] [V] résultant de l'incidence professionnelle, déduction faite de la somme de 4 176,10 € réglée par la CPAM, - que soit ordonnée la restitution de l'indemnité compensatrice qu'elle a versée au titre d'un prétendu préjudice d'agrément, en tant que de besoin, par compensation, par application de l'article 1289 du code civil, * à titre subsidiaire, - que soit fixé à la somme de 58 512,00 € le montant des PGPF pour les raisons décrites aux motifs, * à titre infiniment subsidiaire, - que soit fixé à la somme de 389 397,36 €, le montant des PGPF sur la base d'une perte de salaire à mi-temps et en fonction de l'euro de rente viagère à 53,24 € du BCRIV 2021, * en tout état de cause, - la condamnation de Madame [X] [V] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [X] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Madame [X] [V] qui conclut à la confirmation partielle du jugement déféré, sollicite : * au principal, - l'infirmation du jugement sur le montant de l'IP, le montant des PGPF, sur la date d'effet du doublement des intérêts légaux en application de l'article L 211-13 du code des assurances, et statuant à nouveau, - la condamnation de la compagnie AXA à lui régler la somme de 170 787 € et subsidiairement celle de 120 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - la condamnation de la compagnie AXA à lui régler la somme de 1 442 063,88 € et subsidiairement celle de 1 004 630,58 € au titre des PGPF, - que soit déduite la rente servie par la CPAM de la Haute Corse de 4 176,10 €, - la condamnation de la compagnie AXA au paiement du double des intérêts légaux sur la totalité des sommes allouées, à compter du 12 septembre 2017 jusqu'à l'arrêt définitif, - la capitalisation des intérêts par années entières, * à titre subsidiaire, - la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions, * en tout état de cause, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses, - que la décision soit déclarée opposable à la CPAM de la Haute Corse, - la condamnation de la compagnie AXA à lui payer une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction de son conseil. Bien que les parties lui ont signifié successivement, par actes extrajudiciaires du 20 avril 2023 du 17 mai 2023 leurs conclusions d'appel et d'appel incident, la CPAM de la Haute Corse n'a ni constitué avocat, ni adressé un état actualisé de ses débours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties présentes aux débats, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur les frais divers : À ce titre, en première instance, il a été accordé une somme totale de 950,81 € correspondant à la somme de 37,91 € en remboursement de factures de pharmacie, à la somme de 323 € pour le remplacement de lunettes endommagées au cours de l'accident, à la somme de 100,92 € correspondant au préavis de trois mois d'un abonnement dans un club de fitness que la victime a dû annuler et à la somme de 500,20 € pour le remplacement d'un téléphone portable cassé également lors de l'accident. Seuls les trois derniers postes sont contestés par la compagnie d'assurance. Celle-ci ne peut sérieusement discuter l'existence d'un lien de causalité entre la destruction à l'occasion d'un choc entre un véhicule automobile et un piéton, d'objets aussi usuels qu'un téléphone portable et des lunettes de vue. Quant au montant alloué, la cour, à l'instar du premier juge considère qu'il y a lieu de procéder, au vu des factures produites, au remboursement des sommes déboursées par la victime pour procéder effectivement à leur remplacement et lui permettre de se retrouver ainsi replacée dans la situation antérieure à la survenance du fait dommageable. Concernant l'abonnement fitness, l'intéressée expose ne pas avoir pu se rendre à la salle de sports à compter de la date de l'accident, et avoir dû payer trois mensualités de 29,90 € avant de pouvoir le résilier. Elle verse au débat le récapitulatif établi par le club Vita Liberté [Localité 8] des règlements perçus mensuellement justifiant ainsi des trois prélèvements effectués au profit de cet établissement les 5 janvier, 5 février et 5 mars 2017 alors que son état de santé du moment ne lui permettait plus évidemment de s'y rendre. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé au titre de ce chef de préjudice. Sur l'incidence professionnelle : Comme cela a été utilement rappelé dans la décision déférée, il s'agit au titre de ce poste de préjudice, d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail sans qu'il y ait nécessairement de perte de revenus professionnels. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercé, la nature et l'ampleur de l'incidence, des perspectives professionnelles et l'âge de la victime. Le Docteur [U] a indiqué dans son rapport qu'à la date de consolidation fixée au 1er décembre 2018, l'intéressée, gauchère, présentait une nette raideur de l'épaule gauche avec diminution de la force musculaire de la main gauche, des douleurs thoraciques et un état de stress post-traumatique modéré évalué à 3 %. Il a relevé l'indiscutable existence d'une incidence professionnelle, puisque Madame [V] était âgée de 24 ans au moment de l'accident, qu'elle a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé à la date du 13 décembre 2018, qu'elle se trouvait au moment de l'examen au chômage, et dévalorisée sur le marché du travail avec perte de chance dans l'évolution de sa vie professionnelle du fait, de façon directe et certaine, des séquelles de l'accident, et ce, en l'absence d'état antérieur. Il a été alloué dans la décision déférée la somme de 60'000 €. L'appelante soutient qu'elle a dû renoncer à son projet plus gratifiant et rémunérateur, d'intégrer la Marine nationale ou de devenir marin pompier. Elle produit diverses attestations de proches témoignant de ce rêve, ainsi que la justification d'avoir suivi en 2014, avec mention assez bien, une préparation militaire Marine ainsi qu'un stage au sein du service d'incendie d'[Localité 6]. Cependant et à l'instar du premier juge, il convient de considérer que, sachant que trois ans plus tard l'intéressée occupait au moment des faits des fonctions de téléconseillère, les éléments qu'elle avance, sont insuffisants pour établir autrement que de façon hypothétique, la probabilité d'un engagement effectif au sein de ces structures militaires, en l'absence de démonstration de toute reconnaissance concrète par celles-ci des compétences et des aptitudes physiques et psychologiques indispensables à ce type de recrutement professionnel. La société AXA conclut à une réduction du montant alloué à la somme de 25'823, 90 € déduction faite de la somme de 4 176,10 € déjà réglée par la CPAM. Le principe d'une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle n'étant pas contesté par les parties, il appartient à la cour d'examiner son montant. Il résulte des constatations de l'expert, que les séquelles de l'accident sur la partie supérieure gauche de la victime qui est gauchère, consistent en une nette raideur de l'épaule et une diminution de la force musculaire de la main. Selon ce praticien, elles entraînent pour un sujet au chômage, une dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance dans l'évolution de sa vie professionnelle. Pour le centre de préorientation AVVENE désigné à la suite de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées afin de reconnaître à l'intéressée la qualité de travailleur handicapé, au vu de ses compétences (BEP et BAC Secrétariat), de son expérience professionnelle, de ses aptitudes physiques et intellectuelles, des contre-indications médicales (efforts physiques, manutention, station debout ou assise prolongée, montée/descente d'escaliers, station à genou ou accroupie, travaux exposant à des substances allergisantes, travail à temps complet, environnement stressant) a, en 2019, établi un bilan aux termes duquel si à l'époque une insertion professionnelle paraissait peu envisageable en présence d'un état de santé non stabilisé avec les soins médicaux toujours en cours, une immaturité psychoaffective et une fragilité psychique, des perspectives existaient dans un projet dans l'administratif nécessitant un poste à temps partiel et aménagé. Des éléments plus récents confortent cette perspective tels les contenus postés sur des réseaux sociaux produits par la compagnie d'assurance, la montrant exécutant des pas de danse, se trouvant au guidon d'un scooter des mers, utilisant un appareil photographique avec ses deux mains, relatant sa participation active à une exposition de photographies et reproduisant ses propos selon lesquels elle avait suivi avec succès une formation au métier de reporter photographe. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, étant en outre rappelé, que la victime n'était âgée que de presque 26 ans à la date de consolidation, et qu'elle a perdu l'emploi qu'elle occupait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et se trouve actuellement au chômage, qu'elle subit une dévalorisation sur le marché du travail consécutive à la gêne douloureuse occasionnée par l'accident, étant également observé que le taux de déficit permanent n'est que de 17 %. Dans cette optique le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice. L'allocation de la somme de 60'000 € sera donc confirmée. Sur la perte de gains professionnels futurs : Le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celles-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. L'évaluation de la perte annuelle se fait, in concreto, sur la base des salaires réellement perçus avant l'accident et non pas sur le revenu moyen français ou le SMIC moyen (Civ.2 20/01/2022 20-16.012). Deux périodes sont à distinguer : de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital, après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la vie au jour de la décision. Au vu des séquelles de l'accident, l'expert médical a retenu une perte de gains professionnels futurs. Au moment de l'accident, Madame [V] exerçait au titre d'un contrat de travail à durée déterminée du 28 décembre 2016 au 30 juin 2017, une activité salariée de téléconseillère consistant dans le cadre d'une campagne téléphonique, à passer des appels téléphoniques à des destinataires figurant sur un fichier d'appel, de transformer cette communication en contact argumenté aboutissant à un contact positif en vue d'une vente, d'une prise de rendez-vous, d'une invitation..., de qualifier le contact et de remplir la fiche informatique relative à la personne contactée. Elle percevait pour ce faire une rémunération mensuelle brute à hauteur de 1 466,92 €, soit 1 143,72 € net. Se trouvant en arrêt de travail à la suite de son accident, son contrat n'a pas été renouvelé. Elle a été inscrite par Pôle Emploi sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 8 juillet 2019, et a perçu des allocations chômage jusqu'au 23 juin 2020. Son contrat de travail à durée déterminée ayant vocation à être transformé en contrat de travail à durée indéterminée, elle pouvait légitimement prétendre à la poursuite d'un emploi rémunéré à hauteur de 1 143,72 €. Concernant les arrérages échus pour la période du 1er décembre 2018 à celle du 24 avril 2024, date à laquelle l'intéressée est toujours sans emploi, il convient de retenir la somme de 63 991,46 € obtenue après le calcul suivant : 1 143,72 € x 64 mois =  73 198,08 €, somme de laquelle il convient de déduire : - les allocation chômage perçues du 5 août 2019 au 2 mars 2020, soit selon justificatifs 4 094,52 € puis du 3 mars au 23 juin 2020, soit selon estimation, 936 €, pour un total de 5 030,52 €, - la rente au taux de 9 % servie par la CPAM, soit 4 176,10 € au 16/07/2019 pour un total de 63 991,46 €. Pour les arrérages à échoir à compter du 25 avril 2024, il convient de maintenir, à l'instar du premier juge, le même salaire de référence dans la mesure où, compte tenu de la nature de l'emploi peu qualifié exercé dans un secteur économique, où les employeurs qui ont fait le choix au contraire de beaucoup de leurs concurrents, de ne pas exercer leur activité à l'étranger, sont très soucieux de limiter au maximum leurs coûts salariaux, Madame [V] ne produit aucun élément de nature à considérer comme elle le soutient, la probabilité d'une augmentation de sa rémunération en fonction de l'acquisition de compétences et de son ancienneté. Contrairement à la décision de première instance, la cour ne retient pas le principe d'une indemnisation calculée sur la base de la perte totale d'un emploi à plein temps et préférera celle de la perte partielle d'un emploi à plein temps, un emploi à mi-temps ou aménagé s'avérant possible. Elle se fonde pour ce faire, malgré la généreuse reconnaissance en 2018 par la MDPH d'un taux d'invalidité de 80 %, sur les conclusions de l'expert [U] qui, en connaissance de ce fait, ne conclut lui, nullement à une impossibilité de retrouver une activité rémunérée, mentionnant simplement une dévalorisation sur le marché du travail avec perte de chance dans l'évolution de la vie professionnelle. Cette position est corroborée par le bilan établi par l'association AVVENE, qui évoque des perspectives existant dans un projet dans l'administratif dans le cadre d'un poste à temps partiel et aménagé. Elle est également confortée par l'évolution de la victime, en capacité, dans un certain contexte, notamment de suivre un stage de formation professionnelle, de préparer une exposition photo et de se réinscrire à son club de fitness à partir du mois de février 2019. En conséquence il y a lieu de procéder comme suit : (1 143,72 € /2 = 571,86 € x 12= 6 862,32 € x 54,365 euro de rente viagère intégrant ainsi les droits à la retraite, pour un sujet féminin aujourd'hui âgé de 31 ans selon le barème de capitalisation 2022 0 % publié par la Gazette du palais) = 373 070,02 €. Le montant total de ce poste de préjudice élève donc à 63 991,46 € + 373 070,02 = 437 061,48 €. L'évaluation de cette créance indemnitaire étant effectuée à ce jour, il y a lieu de procéder, comme cela est demandé, à son actualisation pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Après utilisation du calculateur mis à disposition par le site France-Inflation.com, la somme concernée doit être portée à 502'989 €, soit une inflation cumulée de 15,1 % de décembre 2018 avril 2024. Le jugement déféré qui avait accordé la somme de 826'132,59 €, sera réformé en ce sens. À titre de récapitulatif, il y a lieu d'indiquer que l'indemnisation des préjudices de la victime soumise à l'appréciation de la cour, débours de la CPAM déduit, se présentant ainsi : - 950,81 € au titre des frais divers - 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle - 502'989 € au titre de la perte de gains professionnels futurs TOTAL: 563 939,81 € Sur la demande de sanction de l'offre insuffisante de l'assureur : Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur, qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L 211-13 du même code prévoit, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge de la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, l'offre doit d'une part, être complète, c'est-à-dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudices retenus par l'expert et d'autre part, contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est-à-dire ne pas représenter moins des deux tiers des montants alloués. En l'espèce, l'accident s'étant produit le 12 janvier 2017, la compagnie d'assurances devait formuler une offre dans le délai de huit mois, soit au plus tard le 12 septembre 2017. Après avoir rappelé de façon générale que les indemnités provisionnelles versées en mai et décembre 2017, en octobre 2018 et en septembre 2019 ne dispensaient pas l'assureur de faire une offre, la cour constate qu'aucune offre même provisionnelle n'a été formée dans le délai de huit mois précité, de sorte que la sanction du doublement des intérêts au taux légal a commencé à courir à compter du 2 septembre 2017. La compagnie AXA qui fait état d'une offre définitive d'indemnisation présentée deux mois après la date du dépôt du rapport amiable du Docteur [B] d'un montant total de 7 991 € contenant des postes réservés (DSA, PGPA, DFP), ne la produit pas en cause d'appel, ne permettant pas ainsi à la cour d'en vérifier la teneur. Le premier juge, qui a pu la consulter, avait quant à lui considéré que cette offre était incomplète, car ne comprenant aucune proposition relative notamment à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs. La société appelante invoque ensuite le procès-verbal de transaction partielle intervenue le 31 juillet 2020, soit tout de même six mois après le dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, en soulignant qu'à hauteur de 66'269,99 €, elle avait indemnisé les postes DSA, PGPA, DFT, PET, préjudice d'agrément, DSF et offert 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle. À l'instar du premier juge, de relever que cette offre est incomplète puisqu'elle ne vise pas le préjudice PGPF dont l'existence avait pourtant été considérée par le Docteur [U] comme indiscutable. En conséquence, aucune offre n'est venue interrompre le doublement des intérêts au taux légal. Faisant droit à la demande présentée en cause d'appel, la sanction du doublement de ceux-ci sur les sommes allouées [563 939,81 €] sera donc prononcée du 12 septembre 2017 jusqu'au présent arrêt. La capitalisation des intérêts qui n'est pas, particulièrement contestée par la partie adverse, sera accordée. Sur la demande de restitution : Dans le cadre du jugement déféré, a été rejetée la demande de la société AXAFRANCE tendant à voir condamner la victime à lui restituer, par le mécanisme de la compensation, la somme provisionnelle de 3 000 € versée au titre du préjudice d'agrément pour privation de la pratique du fitness. Bien que l'expert a conclu à l'existence de préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité de pratiquer cette activité, l'examen de la pièce n°8 de l'intimée (facture du club Vita Liberté du 18 février 2019) démontre concrètement le contraire, l'intéressée s'étant réinscrite et ayant repris sa carte de membre. Il sera donc fait droit à la demande et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toujours condamnée à indemniser son adversaire, la société la société AXA FRANCE IARD supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Par arrêt contradictoire, - confirme le jugement querellé en ce qu'il a : dit que la société AXA FRANCE IARD est tenue de réparer le dommage subi par Madame [X] [V] résultant de l'accident de la route survenu le 12 janvier 2017, condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [V] les sommes suivantes : * 950,81 € au titre des frais divers, * 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle, ordonné la capitalisation des intérêts par années entières, précisé qu'il y aura lieu d'en déduire les provisions éventuellement versées, condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens, condamné la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3 000 € à Madame [X] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, par provision. - l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau sur les points réformés, - condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [X] [V] la somme de 502'989 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - dit qu'au titre de la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances, des intérêts au taux légal doublé seront dus à compter du 12 septembre 2017 jusqu'à la date du présent arrêt sur la somme de 568 115,91 €, puis au taux légal à compter de cette date sur la somme de 563 939,81 €, - ordonne la restitution par Madame [X] [V], si besoin par compensation, de l'indemnité de 3 000 €  que lui a versée la société AXA FRANCE IARD au titre du préjudice d'agrément, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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