Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01753 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBBB
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
07 avril 2021
RG :20/00004
[H]
C/
S.A.R.L. SLG 07
Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 07 Avril 2021, N°20/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [H]
née le 27 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007622 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SLG 07 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [H] a été embauchée par la société SLGPP au sein de son magasin de [Localité 6] en qualité de conseillère de vente dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 1er février 2016, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.
Elle a conclu ensuite avec la société SLG 07, appartenant à la même holding, un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 23 avril 2016, pour exercer les fonctions de conseillère de vente au sein de son magasin situé à [Localité 5], suivi d'un contrat du même type à compter du 1er octobre 2016, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de base de 1 069,51 euros pour une durée de travail mensuelle de 108h25.
La salariée ayant démissionné par lettre du 31 août 2018, le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2018.
Déclarant rester créancière de certaines heures complémentaires non réglées, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, le 24 janvier 2020, afin de voir condamner la société SLG 07 à lui payer un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L'employeur ayant invoqué la prescription partielle de la demande, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 7 avril 2021, déclaré l'action non prescrite dans son ensemble, débouté la salariée de ses prétentions et condamné celle-ci aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions du 19 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
" Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY en date du 7 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] [E] de sa demande au titre au titre du rappels de salaires pour heures complémentaires et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement du CPH d'ANNONAY en date du 7 avril 2021 en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite
Recevoir Madame [H] en sa demande,
La déclarée bien fondée,
Condamner la SARL SLG07 enseigne BONOBO aux sommes suivantes :
- 3074,93 euros bruts outre la somme de 307,49euros au titre des Congés payés au titre des heures complémentaires
Constater que la SARL SLG 07 enseigne BONOBO a commis un travail dissimulé en conséquence la condamner à la somme de 8342, 59 euros à ce titre,
La condamner à la somme de 1500 euros d'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la Société SLG 07 de toutes ses demandes
La condamner aux entiers dépens."
Elle expose que :
' ses demandes portant sur les trois années antérieures à la rupture sont recevables en application de l'article L. 3245-1 du code du travail ;
' la preuve des heures complémentaires dont elle réclame le paiement résulte des feuilles de présence éditées par l'employeur, lesquelles font ressortir qu'elle a travaillé au magasin d'[Localité 5] dès le 28 mars 2016, tout en poursuivant son emploi au sein du magasin de Salaise, ce qui explique les prétendues incohérences relevées par les premiers juges ;
' l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations résulte nécessairement de la remise de bulletins de paie ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées.
La société intimée demande au dispositif de ses dernières conclusions du 24 janvier 2023 de :
"CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Madame [H] de sa demande de paiement au titre des heures complémentaires,
- Débouté Madame [H] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- Débouté Madame [H] de sa demande au titre l'article 700 du Code de procédure civile,
- Mis les éventuels dépens à la charge de la salariée,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré l'action non prescrite dans son intégralité ;
- Déclaré la demande de rappel d'heures complémentaires bien fondée et recevable s'agissant des années 2016, 2017 et 2018 ;
- Débouté la société SLG07 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
À titre principal,
- DÉCLARER irrecevables, les demandes de rappel d'heures complémentaires formulées pour la période antérieure au 24 janvier 2017 ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [H] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance."
Elle réplique que :
' Mme [H] n'ayant pas agi dans le délai de 12 mois suivant la rupture, sa demande de rappel de salaire est prescrite en application des articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail pour la période antérieure au 24 janvier 2017 ;
' les heures complémentaires réclamées ne ressortent pas des éléments pour la plupart illisibles, incohérents et erronés, qui sont versés aux débats, et elles sont en outre incompatibles avec les pratiques en vigueur au sein de l'entreprise, consistant à décompter et rémunérer les temps de travail des salariés à partir de fiches-navette établies par les responsables de magasin sur la base des plannings et feuilles de présence ;
' la demande du chef de travail dissimulé est sans objet, et de manière surabondante, l'élément intentionnel fait défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur les heures complémentaires
* sur la recevabilité
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu par sa démission intervenue le 31 août 2018, la salariée, qui était recevable à réclamer le paiement des salaires dus au titre des trois années précédentes et qui a saisi le conseil de prud'hommes le 24 janvier 2020 en vue d'obtenir un rappel de salaire portant sur la période courant à compter du 1er février 2016, soutient à bon droit qu'en application de ces dispositions son action n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur le fond
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Outre ses bulletins de paie établis par la société SLG 07 à compter du mois d'avril 2016, Mme [H] verse au soutien de sa demande :
' les feuilles de présence du personnel du magasin Bonobo d'[Localité 5], revêtues de sa signature, mentionnant ses heures quotidiennes de travail et sa durée totale de travail hebdomadaire pendant l'ensemble de la période courant à compter du 28 mars 2016 ;
' des tableaux établis sur la base de ces fiches, récapitulant le nombre total d'heures travaillées chaque semaine, avec les majorations afférentes, ainsi que des tableaux distincts mentionnant le nombre d'heures effectivement rémunérées, dont certaines heures complémentaires majorées.
Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur communique :
' l'attestation d'un expert-comptable déclarant que l'entreprise lui fournit deux ou trois jours avant la date d'échéance de la paie toutes les données nécessaires au calcul de la rémunération des salariés sous forme de fiches navette ;
' les fiches navette mensuelles du personnel du magasin d'[Localité 5] établies par le responsable de magasin pendant la période de mai 2016 à août 2018, ainsi que les feuilles de présence du personnel pour la seule période prescrite d'avril à juillet 2016, identiques à celles produites par la salariée.
Ces seuls éléments n'étant pas de nature à contredire utilement ceux produits par la salariée ni à justifier les heures de travail effectivement réalisées, la demande sera accueillie, sauf pour la période du 1er février 2016 au 23 avril 2016, durant laquelle Mme [H] était encore au service de la société SLGPP qui n'est pas partie en la cause, soit dans la limite de la somme de 2 838,26 euros, outre 283,83 euros de congés payés afférents, l'appelante précisant elle-même dans ses conclusions que ses demandes "sont formulées à partir du 23/04/2016" .
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Le jugement sera ainsi infirmé.
' sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'élément intentionnel du travail dissimulé ne découlant pas nécessairement de la seule absence de mention sur les bulletins de paie d'une partie des heures complémentaires réalisées par la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action recevable,
Condamne la société SLG 07 à payer à Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 :
' rappel de salaire brut 2 838,26 euros
' congés payés afférents brut 283,83 euros
Déboute la salariée de sa demande du chef de travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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