Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-11.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.991
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (14e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de M. Y... de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (15e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre, section D, 8 janvier 1988), que M. X..., titulaire d'une pension de retraite de fonctionnaire depuis 1949 et exerçant la profession d'avocat depuis le 10 décembre 1952, a fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime d'assurance maladie des professions libérales à compter du 1er octobre 1981 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, alors, d'une part, qu'il ressort de l'article 4, II, alinéa 2, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 que les personnes qui, au 1er janvier 1969, étaient à un régime d'assurances sociales au titre d'un avantage de vieillesse sont maintenues définitivement dans leur situation et ne peuvent être affiliées au régime des non-salariés ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en donnant effet à la décision d'affiliation à compter de sa date et non pas à compter de la notification de la décision de la commission de recours gracieux, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que selon le paragraphe III de l'article 4 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifié par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devenu l'article L. 615-5 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'un avantage de retraite exerçant une activité professionnelle sont affiliés et cotisent simultanément au régime
d'assurance maladie dont relève leur activité ; que, d'autre part, l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux n'est pas de nature à modifier le point de départ de l'affiliation de la personne dont l'assujettissement était contesté ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y... de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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