Texte intégral
C 1
N° RG 21/02515
N° Portalis DBVM-V-B7F-K47V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
Me Wolfgang FRAISSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00184)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021
APPELANTE :
Madame [L] [J]
Le Montplaisir BAT B
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. ISS PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de VALENCE,
et par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Exposé du litige :
Mme [J] a été embauchée par la SAS ISS PROPRETE le 2 janvier 1992 en qualité d'agent de service à temps plein selon contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du mois de septembre 2017, Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2019.
Mme [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail lors de la visite de reprise le 16 juillet 2019.
Par courrier du 22 juillet 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à en vue d'un licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise.
Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 septembre 2019.
Mme [J] et la SAS ISS PROPRETE ont régularisé le 20 mars 2020 une transaction en vue de mettre fin à un litige portant sur la transmission des documents de fin de contrat.
Le 11 juin 2020, Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence de demandes de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à mars 2019, de condamnation de la SAS ISS PROPRETE à lui remettre sous astreinte l'attestation à destination de Pôle emploi, et les bulletins de paie conformes à la décision, de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat, et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que les demandes de Mme [J] sont irrecevables,
Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [J] à verser à la SAS ISS PROPRETE la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS ISS PROPRETE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la violation de la transaction,
Condamné Mme [J] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et Mme [J] en a interjeté appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident soulevé par la SAS ISS PROPRETE visant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée par Mme [J] le 3 juin 2021.
Par conclusions du 3 mars 2023, Mme [J] demande de :
Infirmer l'entier jugement de première instance,
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées par la SAS ISS PROPRETE concernant la nullité de sa déclaration d'appel et concernant le dispositif de ses conclusions,
Condamner la SAS ISS PROPRETE à lui régler les sommes suivantes :
1 986,16 euros à titre de complément de salaire sur la période de septembre 2017 à mars 2018,
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des documents de rupture, causant la non-indemnisation par Pôle emploi d'octobre 2019 à mars 2020,
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SAS ISS PROPRETE de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 21 février 2023, la SAS ISS PROPRETE demande de :
Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de Valence,
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour violation de la transaction régularisée le 20 mai 2020, avec elle,
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] à l'encontre de la demande de la SAS ISS PROPRETE portant sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
Moyens des parties,
Mme [J] fait valoir que dans les premières conclusions au fond de la SAS ISS PROPRETE, celle-ci ne formulait aucune demande visant à ce qu'il soit statué par la cour d'appel sur l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, et qu'ainsi, en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne pourra que déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par la SAS ISS PROPRETE.
La SAS ISS PROPRETE expose pour sa part que l'allégation d'absence d'effet dévolutif de l'appel constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir, et qu'elle peut, en application des dispositions de l'article 72 du code de procédure civile, être formulée en tout état de cause.
Sur ce,
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Enfin, aux termes de l'article 71, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Selon l'article 73, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l'article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le moyen visant à voir déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, faute pour la déclaration d'appel de contenir, conformément à l'article 901 4° susvisé, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, ne constitue ni une prétention au fond, dans le sens des dispositions susvisées de l'article 910-4, ni une défense au fond au sens de l'article 71, ni une exception de procédure au sens de l'article 73, ni une fin de non-recevoir au sens de l'article 122, mais un moyen portant sur l'effet juridique produit par une déclaration d'appel irrégulière, à savoir son effet dévolutif, indépendamment de la question de la validité de ladite déclaration, ce dont il résulte que ce moyen qui n'a pas à être formulé in limine litis avant toute défense au fond, peut être formulé en tout état de cause, et qu'il peut par ailleurs être relevé d'office par la cour d'appel.
Dès lors, il est sans incidence que la SAS ISS PROPRETE n'ait pas formulé ce moyen dans ses premières conclusions au fond du 10 novembre 2021, mais seulement dans ses conclusions au fond du 21 février 2023, après le rejet de son incident visant à voir déclarer la déclaration d'appel de Mme [J] nulle par le conseiller de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable sa demande visant à ce que la cour d'appel déclare qu'elle n'est saisie d'aucune demande, faute pour l'effet dévolutif d'avoir opéré en raison d'une irrégularité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir formulée par Mme [J] dirigée à l'encontre de la demande de la SAS ISS PROPRETE est rejetée.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Moyens des parties,
La SAS ISS PROPRETE fait valoir qu'en vertu des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué, l'effet dévolutif n'opère pas.
Elle allègue qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel n'est pas saisie, et ne peut statuer.
Mme [J] ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 908 code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Il ressort de la déclaration d'appel de Mme [J] en date du 3 juin 2021, qu'elle se limite à indiquer que l'appel porte sur les chefs de demandes suivants :
Condamné la SAS ISS PROPRETE à lui régler les sommes de :
1 986,16 euros bruts au titre de complément de salaire, sur la période de septembre 2017 à mars 2018,
9 000 euros bruts au titre de dommages et intérêts, non communication de document de rupture, causant la non-indemnisation d'octobre 2019 à mars 2020,
1 000 eu titre de l'article 700 code de procédure civile,
Remise attestation Pôle emploi, et bulletin de paie complémentaire, sous astreinte journalière de 50 euros,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais de seconde procédure.
Ainsi, la déclaration d'appel se limite à reprendre l'énoncé des demandes formulées par la salariée devant les premiers juges, sans viser les chefs du jugement entrepris.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la déclaration d'appel ne dèfere à la cour d'appel aucun chef de jugement critiqué, et qu'en conséquence, l'effet dévolutif n'a pas opéré, la présente cour n'étant ainsi saisie d'aucun chef de jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la déclaration d'appel de Mme [J] est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,