Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00057 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5HX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mle [H] de la [5] munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 4]
comparante en la personne de [B] [Y] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [X]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/01/2024, Monsieur [E] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 25/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 17 % dont 7 % de taux socio professionnel le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 13/03/2018 consolidée le 27/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite côté dominant, à type de douleurs et limitation moyenne de certaines amplitudes articulaires».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [E] [X] a comparu assisté de Mle [H] de la [5]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et sollicite un taux médical de 20 % en se référant notamment au barème d’invalidité des accidents de travail (partie 1.1.2).Il explique avoir subi deux opérations chirurgicales en mars 2020 et septembre 2020 avec une prothèse totale de l’épaule droite en janvier 2022. Il fait état d’une limitation de la mobilité de son épaule droite et argue que la perte de force n’a pas été évaluée par le médecin conseil, de même qu’il n’a pas été tenu compte de la bilatéralité des séquelles.
Il ne conteste pas le taux socio professionnel de 7 % attribué.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [Y], et sollicite la confirmation du taux compte tenu d’une limitation moyenne qui n’affecte pas tous les mouvements. La caisse souligne néanmoins une interrogation quant à la limitation de la rotation externe notée par le médecin conseil à 0° des deux côtés.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [J] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [E] [X] a exercé un recours préalable le 07/07/2023 devant la commission médicale de recours amiable et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 03/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [J] [U], médecin consultant, note d’après les éléments médicaux versés au dossier, qu’après un premier résultat chirurgical insatisfaisant, Monsieur [E] [X] a été opéré une nouvelle fois pour une pose d’une prothèse totale d’épaule. Il relève que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est plus ou moins complet avec une rotation externe nulle des deux côtés. Cependant il y a un déficit important de l’abduction et de l’antépulsion.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 15%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15 % à Monsieur [E] [X].
Le taux socio professionnel, non contesté, est maintenu à 7 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [X] ;REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/05/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 22 % dont 7 % de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [X] en raison de sa maladie professionnelle du 13/03/2018 consolidée le 27/03/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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