Cour administrative d'appel de Versailles, 29 février 2024. 22VE01322
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01322
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Vagneux a demandé au tribunal administratif de Versailles de rectifier sept délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge le 13 janvier 2022.
Par une ordonnance n° 2202222-2202223-2202224-2202225-2202229-2202239-2202241, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 20 juin 2022, M. Vagneux, représenté par Me Pinto, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la première juge a retenu l'irrecevabilité de ses demandes ;
- la minute du jugement n'est pas signée.
La requête a été communiquée le 30 juin 2022 à la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Les () premiers vice-présidents () des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. () ".
2. M. Vagneux relève appel de l'ordonnance n° 2202222-2202223-2202224-2202225-2202229-2202239-2202241 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes comme irrecevables pour tardiveté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. () ".
4. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée comporte la signature de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance en raison du défaut de sa signature manque en fait et doit être écarté.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administratif : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Lorsqu'un membre du conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours contentieux est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal a été régulièrement convoqué ou a personnellement pris part à cette séance.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Vagneux, conseiller municipal, était présent lors de la séance du 13 janvier 2022 au cours de laquelle ont été adoptées les sept délibérations qu'il conteste. Si M. Vagneux soutient que l'illégalité dont seraient entachées ces délibérations consistent en une " erreur de plume " dont il ne pouvait avoir connaissance antérieurement à leur publication, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le point de départ du délai de recours contre ces délibérations, qui a ainsi commencé à courir le 13 janvier 2022. Le délai de recours expirait donc le 14 mars 2022. Par suite, M. Vagneux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté ses demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 21 mars 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. Vagneux est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions afférentes aux frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 29 février 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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