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Cour de cassation, 27 mars 2019. 19-81.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.463

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

N° Q 19-81.463 F-N N° 807 SM12 27 MARS 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les appels interjeté par : - M. A... N..., - M. W... K... U..., - M. H... T..., - M. I... C..., de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 17 octobre 2018, qui, pour meurtres aggravés en bande organisée et association de malfaiteurs, a condamné les deux premiers à la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité de meurtres aggravés en bande organisée, association de malfaiteurs et subornation de témoins, a condamné le troisième à la réclusion criminelle à perpétuité et, pour complicité de meurtres aggravés en bande organisée et association de malfaiteurs, a condamné le dernier à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt en date du 26 novembre 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels du ministère public, principal en ce qu'il concerne M. R... J..., acquitté par l'arrêt précité de l'accusation d'association de malfaiteurs, et incidents en ce qu'ils concernent M. A... N..., M. W... K... U..., M. H... T... et M. I... C... ; Vu les appels incidents des parties civiles ; Vu l' article 380-14 à 706-75-2 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz