Cour de cassation, 23 février 1994. 91-43.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.235
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brasseries Kronenbourg, sise ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1974 en qualité de promoteur alimentaire par la société Les Brasseries Kronenbourg, a été licencié le 15 mars 1989 pour avoir refusé le nouveau système de location de voitures mis en place par l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, ni l'état de maladie, ni la possession d'un véhicule personnel, ni le bénéfice d'une pension de 40 % n'autorisaient M. X..., qui a toujours disposé d'une voiture de fonction, à refuser de prendre livraison dans les délais du nouveau véhicule commandé par lui, perturbant ainsi le service ;
qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que les juges du fond ont constaté qu'il résultait du dossier que c'est bien la réticence de M. X... à accepter le nouveau système de location de voitures qui a entraîné un litige entre lui-même et son employeur ;
que ceci ressort clairement des deux lettres du 21 février 1989 adressées à M. X..., dont l'une envisageait explicitement une procédure de licenciement "dans l'hypothèse où à la fin de la semaine", M. X... n'aurait "pas souscrit un contrat de location individuel" ;
que la cour d'appel, qui a néanmoins énoncé qu'il n'était pas établi que M. X... ait été en mesure d'avoir connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de l'entretien préalable, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement prononcé dans ces conditions peut être justifié si la modification, refusée par le
salarié, est légitimée par l'intérêt de l'entreprise ; que les juges du fond ne doivent pas substituer leur appréciation à celle de l'employeur pour apprécier l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que le nouveau système de gestion des véhicules décidé par Kronenbourg avait pour but de responsabiliser le personnel et diminuer les frais de gestion, ne pouvait écarter l'existence de l'intérêt de l'entreprise aux seuls motifs qu'il avait pour seul objectif d'assurer une économie à l'employeur au préjudice des salariés et qu'il était source de complication ; ce faisant, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasseries Kronenbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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