Texte intégral
N° C 18-85.933 FS-N
N° 2830
SM12
23 octobre 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mmel'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Douai contre M. Michel Z... des chefs d' agression sexuelle aggravée et corruption de mineur ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Douai de la procédure dont il est saisi contre M. Michel Z... du chef sus-énoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme B..., M. A..., Mme C..., Mm. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Y... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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