Texte intégral
DLP/SC
CPAM DE SAONE ET LOIRE
C/
Société [2]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTF3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le
n°18/00531
APPELANTE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [D] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 mai 2018, la société [2] ([2]) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail du 5 mai 2018 concernant son salarié, M. [L], qui a déclaré que, lors de la sortie des conteners d'ordures ménagères, qui étaient surchargés, et en basculant ceux-ci, il est parti sur le côté en se tordant le poignet.
Le certificat médical initial du 6 mai 2018 a fait état d'un écrasement du poignet gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 mai 2018.
Le 9 juillet 2018, la CPAM a informé [2] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité pour cette dernière de venir consulter les pièces avant la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 30 juillet 2018.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2018, la caisse a notifié à [2] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 septembre 2018, [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 décembre 2018 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [L] du 5 mai 2018.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a accédé à sa demande.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 12 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. [L] le 05/05/2018.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 21 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, [2] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- constater la péremption d'instance pour défaut de diligence par les parties durant plus de 2 ans,
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PEREMPTION DE L'INSTANCE
[2] expose que les parties n'ont accompli aucune diligence entre le 6 janvier 2021, date de l'appel interjeté par la CPAM, et le 12 avril 2023, date à laquelle la CPAM a formalisé des conclusions ; qu'il s'est donc écoulé plus de 2 ans sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties à l'instance de sorte que la péremption de l'instance serait acquise.
Jusqu'au 1er janvier 2019, le délai de péremption de deux ans ne courait en cause d'appel et en vertu de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé par décret du 29 octobre 2018, qu'à compter de la date à laquelle des diligences avaient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
Depuis le 1er janvier 2019, les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sont applicables à hauteur de cour.
Il est constant que constitue une diligence mise à la charge d'une partie toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Cependant, en matière de procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction. Les parties n'ont donc d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle la juridiction a pu, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence.
Ici, l'appel a été interjeté le 12 janvier 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023 par le greffe le 16 janvier 2023. Aux termes de cette convocation, un calendrier de procédure a été notifié aux parties, la CPAM devant conclure avant le 31 janvier 2023. Ainsi, le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date et n'était pas expiré lorsque la caisse a déposé ses écritures le 12 avril 2023.
Le moyen tiré de la péremption d'instance sera donc rejeté.
SUR L'OPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE
La CPAM soutient, contrairement à [2], qu'elle a respecté le principe de la contradiction en l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs (à compter de la date de réception par l'employeur du courrier de clôture de l'instruction) avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptible de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Le code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier de la caisse à l'employeur. Chaque caisse organise comme elle l'entend l'accès au dossier (consultation sur place, avec ou sans prise de rendez-vous, envoi postal à titre exceptionnel). La faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l'obligation d'information.
La caisse n'a donc aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté.
Il est ainsi jugé que, dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant le délai de 10 jours francs, elle l'a mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
Ici, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2018 réceptionnée par l'employeur le 13 juillet suivant (pièce 3 de la CPAM), la caisse a informé [2] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision devant lui être notifiée le 30 juillet 2018.
Le même jour, soit 13 juillet 2018, [2] a demandé à la caisse de lui "faire parvenir l'intégralité des pièces du dossier", sans solliciter de consultation dans les locaux de la CPAM (pièce 5 de [2]). La caisse a réceptionné la demande de l'employeur le 17 juillet 2018.
Or, comme il a été précédemment rappelé, si l'obligation de loyauté de la caisse envers l'employeur la rend débitrice d'une obligation d'information complète sur ses droits, la CPAM n'est pas tenue de délivrer à l'employeur la copie des pièces constituant le dossier d'instruction. Il résulte des éléments du dossier que la CPAM a informé [2] de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier sur place, de sorte que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision. La lettre de clôture réceptionnée par la société réalisant l'ensemble des prescriptions requises par la loi, la caisse a respecté les règles de procédure en la matière et le principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail de M. [L] est opposab le à [2], le jugement étant réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en décembre 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Les dépens d'appel seront supportés par la société [2] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant déclaré le recours de la société [2] recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. [L] le 5 mai 2018,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
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