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Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2102126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2102126

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 3 mars 2021, M. C, représenté par Me Juliette Daudé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " C " en " B " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer favorablement sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la décision à venir et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. C. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " Guilbault ", tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom ainsi que les conclusions en injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, devenu M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, devenu M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C, devenu M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, devenu M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2

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