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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.379

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° Y 18-20.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fileurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Oenoconcept, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Fileurope, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oenoconcept ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fileurope aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Oenoconcept la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Fileurope. La société Fileurope fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal du 23 février 2017 en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître du litige ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à la nullité de l'ordonnance du 23 février 2017, la société Fileurope fait valoir que le président du tribunal de commerce n'était pas compétent rationae materiae pour se prononcer sur l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel, en vertu des dispositions d'ordre public des articles 153, 155, 167 et 172 du code de procédure civile et que c'est à tort que le premier juge a considéré que la cour aurait renoncé par avance à son pouvoir d'évocation ; que le moyen tend en réalité à voir constater un excès de pouvoir du juge des référés ; que le premier juge a exactement retenu qu'il n'était pas saisi d'un problème relatif à une difficulté d'exécution de l'arrêt du 1er juin 2016, dont la cour s'est expressément réservée la connaissance, mais d'une demande de levée du séquestre procéduralement distincte, faisant suite à l'exécution de la mesure ordonnée, le motif tiré de l'absence d'exercice de son pouvoir d'évocation par la cour, qui est dénué de pertinence, ne pouvant par contre être retenu ; qu'il convient en effet de constater que la cour, qui n'était initialement saisie que d'une demande tendant à voir ordonner, sur requête, une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, a vidé sa saisine en autorisant la société Oenoconcept, conformément à sa requête, à faire procéder à un constat d'huissier dans les locaux de l'appelante et en autorisant l'huissier à se faire remettre divers documents, à en prendre copie et à les placer sous séquestre ; que si la cour, qui statuait comme en matière gracieuse conformément à l'article 496 du code de procédure civile, s'est expressément réservée la connaissance des difficultés d'exécution de la mesure ordonnée, elle a en revanche incontestablement renvoyé les parties devant le juge de première instance, s'agissant des suites de la procédure et de la levée du séquestre, en vue d'un débat contradictoire, qui ne pouvait avoir lieu devant elle puisqu'elle était saisie dans le cadre d'une procédure sur requête, non contradictoire ; que la cour s'est, en effet, prononcée en ces termes : « Dit que l'ensemble des éléments (copie des documents, copies de supports informatiques ou tous autres) recueillis par l'huissier et/ou les experts informatiques ayant agi sous son contrôle seront conservés sous scellés par l'huissier de justice en séquestre, sans qu'il puisse donc en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque, avant d'y être autorisé par le tribunal ou son président. Dit que les parties viendront devant le tribunal, en référé, à une date qu'il plaira à celui-ci de déterminer (...) à fin d'examiner les éléments recueillis pour qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre. Dit que faute pour la société Oenoconcept d'assigner en référé à la date ainsi fixée (...) » ; que les mentions ci-dessus soulignées par la cour renvoient manifestement au juge de première instance, nonobstant l'utilisation inappropriée du terme « tribunal », seul le premier président pouvant en effet être saisi sur assignation en référé ; que la société Fileurope ne peut utilement soutenir que le fait pour la cour d'avoir également dit que l'huissier devra « dresser un inventaire des éléments recueillis et un procès-verbal des opérations effectuées, en remettre la copie sous scellés auprès du greffe de la cour et remettre également une copie identique à la société Oenoconcept » démontrerait sa volonté de conserver le contentieux de la levée du séquestre, la copie sous scellés ainsi visée ne s'appliquant en effet qu'à l'inventaire et au procès-verbal et non aux pièces séquestrées ; que c'est donc à tort que l'appelante reproche au juge des référés d'avoir méconnu les dispositions des articles 153, 155, 167 et 172 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'exception d'incompétence soulevée par Fileurope, par arrêt du 1er juin 2016, la cinquième chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a « dit que les parties viendront devant le tribunal, en référé, à une date qu'il plaira à celui-ci de déterminer sur demande de la requérante ( ) à fin, en présence des huissiers de justice, d'examiner les éléments recueillis pour qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre » ; que la société Fileurope soutient que le tribunal de commerce est incompétent rationae materiae à recevoir l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le juge d'appel, que la cour d'appel n'a pas fait usage de son droit d'évocation édicté à l'article 568 du code de procédure civile pour faire revenir l'affaire devant sa juridiction afin d'examiner les éléments recueillis par l'huissier commis, se réservant uniquement le contentieux relatif aux difficultés d'exécution de la mesure d'instruction, étant précisé que la levée du séquestre ne constitue pas une difficulté d'exécution de la mesure, qu'elle n'en est que la suite procédurale ; que selon la société Fileurope, le moyen de son contradicteur selon lequel l'incompétence du tribunal au profit de la cour d'appel priverait les parties du double degré de juridiction est inopérant car en l'espèce, concernant la mesure d'instruction de l'article 145 du code de procédure civile, l'article 150 vient à s'appliquer ; que selon la société Fileurope, défenderesse en principal, les jugements avant-dire-droit, qui sont des jugements qui, dans leur dispositif, se bornent à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés d'appel en application de l'article 545 du code de procédure civile, qu'avec le jugement sur le fond ; que l'article 150 dudit code prohibe toute voie de recours des mesures d'instruction indépendamment du jugement sur le fond sauf cas spécifiés par la loi ; que selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2004 (Bull. civ. II n° 421), cet article 150 n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée, il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référé a épuisé sa saisine sur le fondement de l'article 145 ; que ni l'article 150 ni l'article 545 du code de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer à la présente instance, le juge n'étant pas saisi en l'espèce d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel de Nancy, se refusant d'user de son pouvoir d'évocation et de priver les parties du double degré de juridiction, a invité la société requérante à saisir le tribunal dans les conditions exposés dans son arrêt du 1er juin 2016 ; que le juge se déclarera compétent pour connaître du litige ; 1°) ALORS QUE si la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance, elle est en droit de se réserver la connaissance des difficultés d'exécution de cette mesure, ce qui lui confère compétence exclusive en la matière ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la cour d'appel de Nancy, par son arrêt du 1er juin 2016, s'était expressément réservée la connaissance des difficultés d'exécution de la mesure ordonnée, a néanmoins, pour dire le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal compétent pour connaître du litige, énoncé qu'elle avait incontestablement renvoyé les parties devant le juge de première instance, s'agissant de la levée du séquestre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la cour d'appel de Nancy s'était réservé la connaissance de la levée du séquestre, violant ainsi l'article 155 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la décision ayant ordonné une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge qui l'a rendue, lequel demeure compétent pour statuer sur toutes les difficultés relatives à son exécution lorsqu'il s'est réservé la connaissance de ces difficultés ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la cour d'appel de Nancy, par son arrêt du 1er juin 2016, s'était expressément réservée la connaissance des difficultés d'exécution de la mesure ordonnée, a néanmoins, pour dire le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal compétent pour connaître du litige, énoncé que cette dernière avait vidé sa saisine en autorisant la société Oenoconcept, conformément à sa requête, à faire procéder à un constat d'huissier dans les locaux de la société Fileurope et en autorisant l'huissier à se faire remettre divers documents, à en prendre copie et à les placer sous séquestre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'arrêt ayant ordonné la mesure de saisie n'avait pas dessaisi la cour qui demeurait compétente pour statuer sur toutes les difficultés relatives à l'exécution de cette mesure, notamment la levée du séquestre, violant ainsi les articles 153 et 155 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la circonstance que le juge des référés ayant ordonné la mesure d'instruction ait été saisi dans le cadre d'une procédure sur requête, non contradictoire, ne l'empêche pas de rendre une décision qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure contradictoire lorsqu'il statue sur les difficultés d'exécution de cette mesure dont il s'est réservé la connaissance ; qu'en énonçant, pour dire le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal compétent pour connaître du litige, que la cour avait incontestablement renvoyé les parties devant le juge de première instance, s'agissant de la levée du séquestre, en vue d'un débat contradictoire qui ne pouvait avoir lieu devant elle puisqu'elle était saisie dans le cadre d'une procédure sur requête, non contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 155 du code de procédure civile.

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