Cour d'appel, 26 juin 2019. 16/02492
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02492
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 Juin 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEMX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/09908
APPELANT
M. [U] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
SA HSBC FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Mathilde GAGEY-GOMIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat CFDT BANQUES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Anne BERARD, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [I] a été embauché en qualité d'employé de banque à compter du 1er octobre 1979 par le crédit commercial de France, qui est devenu HSBC en 2005. La convention collective applicable est celle de la banque. Il a occupé divers postes dans les agences de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] entre 1979 et 2000 et à compter de 2006 il est devenu 'superviseur accueil' statut cadre niveau H
En 1997, M. [I] a adhéré au syndicat CFDT, et a été élu membre du CHSCT de [Localité 2] en 2001. Il a par la suite obtenu d'autres mandats de membre du comité d'établissement, du comité central d'entreprise (CCE), de délégué du personnel jusqu'en 2013. Le 31 décembre 2014, il a pris sa retraite.
Soutenant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 septembre 2012 pour obtenir son classement en qualité de cadre niveau H à compter de 2000 et au statut I à compter de septembre 2007, obtenir le paiement de rappels de salaire et des dommages-intérêts.
Par jugement du 11 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de toutes ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Le 17 février 2016, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2019 au cours de laquelle les parties ont développé leurs conclusions régulièrement visées par le greffier ce jour et auxquelles la cour se réfère expressément.
M. [I] demande à présent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 décembre 2015,
statuant à nouveau, de :
- dire qu'il a subi une différence de traitement, en termes de statut, de coefficient et de salaire, par rapport aux salariés se trouvant dans une situation de travail identique,
- dire que cette différence de traitement constitue une discrimination, sur le fondement de l'article L 1132-1 du code du travail,
et, en conséquence,
- dire qu'il doit être placé au niveau H, statut cadre, à tout le moins à compter de 2000, et au niveau I à compter du mois de septembre 2007,
- fixer son salaire de base mensuel à tout le moins à hauteur de la rémunération mensuelle moyenne des salariés hommes, de la catégorie cadre, niveau I, soit à hauteur de 4 684 euros bruts en 2012,
- condamner la société HSBC France à lui verser une somme de 136 209,94 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2007 (période non prescrite) au 31 décembre 2014, ainsi que 13 620,99 euros à titre de congés payés afférents:
- condamner la société HSBC France à lui verser la somme de 5 551,09 euros à titre de rappel d'indemnité de départ en retraite,
- condamner la société HSBC France à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, du fait des mesures discriminatoires subies, en application des articles L. 1132-1 à L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1222-1 du code du travail :
- une somme de 149 092 euros en réparation de ses préjudices financier et professionnel,
- une somme de 56 208 euros (12 mois) en réparation du préjudice moral subi,
en tout état de cause,
- condamner la société HSBC France à verser au syndicat CFDT Banques Alpes Maritimes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 2132-3 du code du travail.
- condamner la société HSBC France à lui remettre des bulletins de conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner la société HSBC France à lui payer une somme de 5 000 euros ainsi qu'une somme de 1500 euros au syndicat CFDT Banques Alpes Maritimes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HSBC France aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
La société HSBC demande la confirmation de la décision, soutient l'irrecevabilité de l'action du syndicat CFDT Banque Alpes maritimes pour défaut de qualité à agir. Subsidiairement elle souligne le caractère erroné des demandes de rappel de salaire et le caractère excessif des demandes de dommages-intérêts. Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [I] invoque en l'espèce :
- une stagnation en terme de carrière et de salaire,
- sa rétrogradation à un poste déqualifiant,
- l'absence anormale de positionnement sur le statut cadre,
- son exclusion injustifiée de formations réservées aux superviseurs,
- son absence d'évaluation à partir de 2005,
- une différence de traitement entre lui et des salariés placés dans une situation comparable.
- M. [I] invoque une rétrogradation au motif qu'il aurait été à nouveau qualifié de 'chargé d'accueil' entre juillet et septembre 2005.
Cependant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, cette mention résulte d'une erreur survenue lors de la généralisation de la nomenclature des emplois types qui a été corrigée dès qu'elle a été découverte et n'a pas concerné que le seul M. [I] mais égalementtrois autres personnes.
Ce fait n'est donc pas significatif.
Sont en revanche établis par les documents versés aux débats:
- quelques échanges de mail en 2003 dans lesquels M. [C], son supérieur hiérarchique, lui demande de façon pressante de procéder dans les temps aux vérifications et aux certifications.
- l'absence de convocation de M. [I] à des formations destinées aux superviseurs, le registre des questions des délégués du personnel faisant apparaître qu'à deux reprises M. [I] n'a pas été convoqué à des formations réservées aux superviseurs et ce malgré l'engagement de la direction d'y remédier à la suite d'une première erreur qu'elle a admise sur le registre précité le 22 septembre 2005.
- l'absence évaluation annuelle depuis 2005 et jusqu'à son départ à la retraite.
- Enfin M. [I] invoque une stagnation en terme de carrière et de salaire, et une différence de traitement entre lui et des salariés placés dans une situation comparable.
Sur ce point M. [I] expose qu'il est resté superviseur depuis 1990 et qu'il n'a pas obtenu d'augmentation individuelle depuis 1998 et jusqu'à l'intervention des représentants du personnel en 2006 puis la saisine du conseil de prud'hommes en 2012: il était au coefficient 717 en 1997 et resté à ce coefficient jusqu'en 2006 lorsqu'il est passé cadre. De même, passé au niveau G en 1993 il n'est passé au niveau H qu'en 2006 niveau qu'il a gardé jusqu'à son regard à la retraite.
Les documents qu'il verse aux débats justifient ces constatations. En outre M. [I] établit que M. [A] également superviseur, est passé au niveau I avant son départ à la retraite.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant de l'évolution de carrière de M. [I], il ressort des échanges de courriels entre M. [I] et M. [C] en mai 2003 que M. [I] a fait état à cette époque de son incapacité à procéder aux vérifications demandées en temps utiles compte tenu de ses mandats syndicaux et, alors qu'il est à cette date superviseur à l'agence de [Localité 4] il explique ainsi dans un courrier du 16 juillet 2003 que ses mandats l'amènent à s'absenter, qu'il est obligé de répartir les taches et de modifier l'organisation du travail dans l'agence et qu'il demande d'être déchargé de ses fonctions de superviseur et à devenir superviseur détaché. D'ailleurs sur la certification de contrôle comptables du 7 novembre 2003 M. [I] a écrit manuscritement: 'n'ayant pratiquement pas tenu mon poste pendant ce mois, j'émets des réserves sur cette justification, car je n'ai pas eu les moyens de vérifier ce qui a été fait ce mois.'
L'affectation de M. [I] à une agence de taille moins importante mais plus compatible avec ses mandats est donc objectivement justifiée.
Les bulletins de salaires et graphiques établis par les parties et les tableaux récapitulatifs permettent de constater qu'en 2000 M. [I] a bénéficié d'une importante augmentation portant son salaire de 1 805 euros à 2 083 euros, et que six ans plus tard en 2006 il est passé de 2 265,52 euros à 2 496 euros. La société HSBC établit que sa rémunération est dans la moyenne de celle des autres superviseurs de même que sa classification qui se situe même, depuis qu'il est au niveau H à un niveau supérieur à celui attribué à quasiment 60% des autres superviseurs et que moins de 1% des superviseurs de statut cadre bénéficient du niveau I.
Ainsi que le rappelle M. [I] l'accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoit d'une part que la DRS s'assurera que la rémunération des titulaires de mandat soit en cohérence avec celles des salariés ayant le même emploi type et situés dans la même tranche d'âge et d'ancienneté (tranches de 5 ans) et/ou de niveau.
M. [I] se compare en cause d'appel au seul M. [P] [A] qui est passé au niveau I au 1er janvier 2012.
Cependant l'employeur établit que M. [A] avait six ans d'ancienneté de plus que M. [I] et qu'il était titulaire d'un brevet professionnel banque et assurances à la différence de M. [I].
La situation de ce seul salarié, plus ancien que M. [I] et promu au niveau I un an avant son départ à la retraite explique donc objectivement la différence constatée.
Seuls restent inexpliqués de la part de l'employeur d'une part l'omission de convoquer M. [I] à deux reprises à des formations destinées aux superviseurs l'une en octobre 2005 et l'autre au début de l'année 2006 (formation sur les nouvelles procédures à appliquer 'suite au transfert des comptes du CGP') et d'autre part l'absence d'entretien individuel de M. [I] depuis 2005. Cependant sur une carrière de 1979 à 2013 les deux seules omissions de convocation à une formation, dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été suivies d'autres, ne suffisent pas à caractériser une discrimination syndicale.
En outre ces faits se sont déroulés alors que M. [I] était déjà titulaire des mandats depuis 2001 et aucune incidence sur sa rémunération et sa carrière n'en sont résultés.
Si des manquements de l'employeur à l'évaluation annuelle de ce salarié sont donc établis, la discrimination syndicale n'en est pas pour autant caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes du syndicat CFDT Banques Alpes maritimes
La société HSBC soutient l'irrecevabilité des demandes du syndicat faute de démontrer 'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession'.
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail lequel donne le droit aux syndicats professionnels d'agir en justice 'concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent', ce qui est le cas en matière de discrimination syndicale, le syndicat CFDT Banque Alpes maritimes est recevable.
Mais la discrimination syndicale n'ayant pas été retenue, les demandes du syndicat CFDT Banques Alpes maritimes seront rejetées. Le syndicat n'ayant formé aucune demande en première instance, il sera ajouté au jugement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2015,
Y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat CFDT Banques Alpes maritimes de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] et le syndicat CFDT Banques Alpes maritimes aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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