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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-21.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.291

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel Z..., 2°/ Mme Alice X... épouse Z..., demeurant ensemble à Tournon (Ardèche), quartier Marcoux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Alexix X..., demeurant à Tournon (Ardèche), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 1989) que par une décision du 18 mai 1981, passée en force de chose jugée, ladite cour a jugé, sur la demande de M. Y..., qu'une parcelle est commune aux habitants du hameau de Marcou, et que les époux Z... devaient enlever tous ouvrages empiétant sur celle-ci ; que M. X..., qui était partie à la précédente instance, a assigné en référé les époux Z... pour voir liquider l'astreinte qui avait été prononcée et voir exécuter cette décision ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de référé qui a autorisé M. X... à faire effectuer des travaux afin que cessent les emprises irrégulières ; Attendu que les époux Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au motif qu'on ne saurait sérieusement soutenir que M. X... serait dépourvu du droit d'agir puisqu'il était partie au procès à l'issue duquel la parcelle a été déclarée commune à tous les habitants du hameau, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un copropriétaire indivis n'a qualité pour agir seul, sans le concours de ses coindivisaires, que pour la conservation du bien indivis menacée par un péril imminent, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-2 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'exécution d'un jugement ne peut être poursuivie que par la partie qui l'a obtenue, ce qui n'était pas le cas de M. X... qui, défenseur à la précédente instance, s'était rapporté à justice sur la demande de suppression des ouvrages, de sorte que la décision attaquée viole l'article 501 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que constitue une contestation sérieuse, exclusive de la compétence de la juridiction des référés, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, de sorte que les juges du second degré ont encore violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... avaient soutenu que M. X... n'avait pas qualité pour agir faute d'être copropriétaire de la parcelle litigieuse, que, dès lors, la première branche du moyen, nouvelle et mélangée de fait, est irrecevable ; Qu'ensuite, l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, ayant autorité de la chose jugée à l'égard de tous les indivisaires qui étaient parties à l'instance, en ce qu'il a fixé leurs droits sur la parcelle litigieuse et ordonné, sur la demande de l'un d'eux, qu'il soit mis fin aux emprises irrégulières, c'est à bon droit et dans l'exercice de ses pouvoirs, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait été partie à l'instance et jugé qu'il avait la qualité d'indivisaire, a décidé qu'il pouvait se prévaloir de cette décision et la faire mettre à exécution ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé dans sa deuxième et est sans portée dans sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz