Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
(n° 2023/ 98 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2XS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/07803
APPELANTE
Mademoiselle [P] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 14 Janvier 1982 à [Localité 7]
De nationalité française
Danseuse étoile à l'opéra de [Localité 8]
Elisant domicile au cabinet TOUATI SELARL representée par Jean Jacques TOUATI avocat sise au [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques TOUATI de la SELEURL CABINET TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque B0365
INTIMÉE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES , représentée par son directeur général sur délégation du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [S], danseur à l'Opéra, a été victime, le 4 juillet 2010, d'un accident de la circulation dont le responsable a pris la fuite sans être identifié.
Depuis le 17 décembre 2010, il vit avec Mme [P] [F] [C], également danseuse à l'Opéra, sous le régime d'un pacte civil de solidarité.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est intervenu dans l'indemnisation du préjudice de M. [L] [S].
Une expertise amiable contradictoire a été organisée en présence du docteur [E] [O], médecin conseil de M. [S], et du docteur [B] [M], médecin conseil du Fonds de Garantie.
Les experts ont déposé leur rapport d'expertise définitif le 18 mars 2013 et ont conclu en ces termes :
Accident du 4 juillet 2010 (AT trajet)
Hospitalisations :
- du 4 juillet au 9 juillet 2010 (Pitié-Salpêtrière)
- du 9 juillet au 1er octobre 2010 (centre de rééducation de [Localité 9])
- du 1er octobre 2010 au 26 novembre 2010 (en hôpital de jour à [Localité 9])
- du 29 septembre au 5 octobre 2010 (Centre Médico-chirurgical [Localité 8] V)
- du 1er décembre 2010 au 30 décembre 2010 (hôpital de jour à [Localité 6])
- du 4 janvier 2011 au 8 avril 2011
- du 18 avril 2011 au 15 juin 2012 (date à vérifier) (hôpital de jour à [Localité 6])
Arrêt de travail imputable : du 4 juillet 2010 au 1er septembre 2012
Reprise à mi-temps du 2 septembre 2012 au 17 octobre 2012
Déficit fonctionnel temporaire total :
- du 4 juillet 2010 au 1 er octobre 2010
- du 29 septembre 2011 au 5 octobre 2011
- du 2 novembre 2011 au 19 novembre 2011
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : du 02/10/2010 au 02/12/2010
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 03/12/2010 au 28/09/2011
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : du 06/10/2011 au 01/11/2011
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : du 02/11/2011 au 22/12/2011
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 23/12/2011 au 23/01/2012
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 30/01/2012 au 28/02/2012
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 01/03/2012 au 18/10/2012
Consolidation : 18 octobre 2012 (reprise du travail à temps plein)
A.I.P.P. : 8 %
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique : 1,5/7
Incidence professionnelle : M. [S] est gêné pour toutes les activités qui nécessitent une flexion du genou et une indolence de l'articulation. L'incidence est donc réelle pour l'activité exercée de danseur à l'Opéra.
Retentissement sur les activités sportives : gêne superposable à celle notée pour l'incidence professionnelle.
Aide humaine : aide-ménagère deux heures par jour pendant les périodes de classe IV, trois heures par semaine dans l'intervalle jusqu'au 12 septembre 2012 (date de reprise à mi-temps)
Frais futurs à caractère certain : non
Au vu de ce rapport d'expertise, par courrier du 28 avril 2014, le FGAO a proposé à M. [S] de lui verser la somme totale de 107.778,43 euros en réparation de son préjudice. M. [S] a refusé la proposition du FGAO qui a alors versé à M. [S] une indemnité provisionnelle de 60.000 euros.
Par acte du 1er juin 2015, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de PARIS afin de solliciter la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d'expertise des docteurs [M] et [O].
Par ordonnance du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de PARIS s'est déclaré incompétent au profit de celui de CRETEIL.
Après avoir conclu au fond, M. [S] a régularisé des conclusions d'incident afin de solliciter, devant le juge de la mise en état, l'organisation d'une mesure d'expertise ainsi que le versement d'une nouvelle provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [J] [H] et a alloué une provision complémentaire de 7.000 euros. L'expert a déposé son rapport le 4 août 2019.
Par jugement du 26 août 2020, le tribunal judiciaire de CRETEIL a liquidé le préjudice de M. [L] [S] sur la base du rapport d'expertise du docteur [H] et a jugé en ces termes :
- condamne le FGAO à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
o 507,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
o 6.000 euros au titre des perte de gains professionnels actuels,
o 6.204 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
o 323.449,43 euros au titre de l'incidence professionnelle,
o 11.009,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 11.800 euros au titre de la souffrance,
o 26.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
o 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
o 8.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- déboute M. [L] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice ;
- rejette la demande de M. [L] [S] tendant à condamner le FGAO à payer à [L] [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre qu'il a effectuée;
- condamne M. [L] [S] aux dépens ;
- condamne le FGAO à payer à M. [L] [S] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
- rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Les parties ont acquiescé au jugement.
Souhaitant faire valoir ses droits en qualité de victime par ricochet Mme [P] [F] [C], compagne de M. [S], a assigné le FGAO par remise au greffe le 29 novembre 2021 après signi'cation par acte d'huissier le 25 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.
Le FGAO a saisi le juge de la mise en état, conformément aux articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, pour voir constater la forclusion de son action.
Par décision du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL, a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [P] [F] [C] contre le FGAO;
- condamné Mme [P] [F] [C] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 16 mai 2022, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin, Mme [P] [F] [C] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L. 421-12 du code des assurances, des articles 2226 du code civil et 421-12 du code des assurances, des articles 199 a 231 du code de procédure civile dont les articles 223,228 et suivants dudit code, de :
- Auditionner le témoin en la personne de l'expert volontaire auteur du rapport d'expertise versé aux débats ;
- INFIRMER l'ordonnance du 12 mai 2022 et relever [P] [F] [C] de la forclusion invoquée par le FGAO et juger que sa demande est recevable ;
- juger que 1'ordonnance de la cour d'appel sera opposable au FGAO ;
- condamner la FGAO à lui verser les dépens ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 22 février 2023, l'intimé demande à la cour au visa des articles L. 421-1 et suivants du code des assurances, R.421-12 du code des assurances, 122 et 123 du code de procédure civile, 789 du code de procédure civile, de :
- juger l'appel formé par Mme [P] [F] [C] mal fondé, en conséquence, l'en débouter,
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, ;
- rappeler que M. [L] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 4 juillet 2010,
- rappeler que, conformément à l'article R. 421-12 du code des assurances, il appartenait à Mme [P] [F] [C], en qualité de victime par ricochet, de saisir le FGAO dans un délai de 3 ans à compter de l'accident, soit avant le 4 juillet 2013, et de finaliser une transaction avec cet organisme dans un délai de 5 ans à compter de l'accident, soit avant le 4 juillet 2015 ou, à défaut, de l'assigner avant cette date, sous peine de forclusion;
- juger que dans la mesure où Mme [P] [F] [C] a fait assigner le FGAO par acte d'huissier du 25 novembre 2021, sa demande est forclose et irrecevable ;
- juger qu'il n'existe aucun motif légitime de nature à la relever de la forclusion;
- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du FGAO ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger', de 'constater' ou de 'rappeler' ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Mme [F] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle constate la forclusion et déclare son action contre le FGAO irrecevable, faisant essentiellement valoir que :
- le 4 juillet 2010, son compagnon, [L] [S], avec lequel elle s'est pacsée, a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause un chauffard qui a pris la fuite ;
- il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices ;
- les dates de consolidation de l'état de M. [S] respectivement les 30 août 2017 et 30 avril 2018 ouvrent un nouveau délai de dix ans de recours pour tout préjudice, y compris indirect, de sorte que l'action de Mme [F] [C] [P] ne pouvait pas être prescrite avant le 30 avril 2028 ;
- peu importe que Mme [F] [C] ait ou non connu les faits puisque ce qui est pris en compte est de savoir si elle a été dans l'impossibilité de faire valoir ses intérêts ; or, elle n'a pas été en mesure sur le plan psychiatrique d'engager une action judicaire, s'étant trouvée, au sens de l'article R.421-12 du code des assurances, dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais ;.
- en vertu du principe de l'autonomie de personnes, l'action en justice de l'un des partenaires de PACS ne lie pas l'autre partenaire ; la réglementation instituant le PACS (art 515-1 et suivants du code civil) ne prévoit pas de représentation légale.
Le FGAO sollicite la confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :
- M. [S] a été victime d'un accident le 4 juillet 2010 ;
- au sens de l'article R.421-12 du code des assurances, aucun accord n'a été établi entre le FGAO et Mme [F] [C] ;
- Mme [F] [C], en qualité de victime par ricochet, avait jusqu'au 4 juillet 2013 pour saisir le FGAO, ce qu'elle n'a pas fait ;
- les délais de 3 et 5 ans prévus par l'article R. 421-12 du code des assurances n'ont pas été respectés ;
- l'article R. 421-12 du code des assurances prévoit très clairement que le point de départ du délai de forclusion de 5 ans est la date de l'accident : il s'agit d'un délai préfix qui ne connaît aucune des causes de suspension prévues par la loi du 17 juin 2008 ;
- Mme [F] [C] ne communique aucun document médical qui permettrait de justifier de l'impossibilité mentale dont elle se prévaut, pendant toute la période pendant laquelle elle aurait dû agir en justice, soit entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2015 ;
- en tout état de cause, Mme [F] [C] ne saurait soutenir qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir en justice dans la mesure où son conjoint, victime directe, a, de son côté, fait assigner le FGAO, par acte d'huissier du 1er juin 2015, et qu'il était représenté par un avocat tout au long de la procédure.
Sur ce,
Sur la forclusion
L'article R. 421-12 du code des assurances dispose :
« Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
[']
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14.
[']
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. »
Il en résulte que la victime directe ou indirecte est soumise à deux délais :
- un délai de trois ans à compter de l'accident pour demander au Fonds de Garantie d'intervenir dans l'indemnisation de son préjudice,
- un délai de cinq ans à compter de l'accident pour finaliser un accord avec le Fonds de Garantie ou, à défaut, exercer une action contre celui-ci. Ces délais sont impartis à peine de forclusion.
En l'espèce, aucun accord n'a été établi entre le FGAO et Mme [F] [C]. Elle a saisi le FGAO le 3 juin 2020 et l'assigné en justice le 25 novembre 2021.
Il en résulte que les délais de 3 et 5 ans prévus par l'article R. 421-12 du code des assurances n'ont pas été respectés.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article R. 421-12 du code des assurances prévoit très clairement que le point de départ du délai de forclusion de 5 ans est la date de l'accident. Ce n'est ni celle de la consolidation, ni celle du jour où, grâce à l'expertise, la victime a pu connaître son état définitif. De la même manière, des pourparlers ne constituent pas, même en droit commun, une cause légitime d'interruption ou de suspension des délais pour agir.
La victime doit introduire son action dans les trois ans de l'accident lui-même, sans qu'ait d'incidence à cet égard la date à laquelle elle a su que tout recours contre l'assureur était sans espoir.
Le report du point de départ du délai de forclusion est subordonné à l'ignorance par la victime de l'existence même du dommage et non pas à celle de l'étendue exacte et stabilisée de l'altération.
Il n'est pas contesté que Mme [F] [C] a eu connaissance de l'accident dont son compagnon, M. [S], a été victime dès sa survenance et, par conséquent, que le point de départ du délai de forclusion est bien le 4 juillet 2010.
Les dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances régissent les conditions de la demande d'indemnité présentée par une victime ou ses ayants droit, ou encore par une victime par ricochet, au FGAO. Conformément aux dispositions de l'article 2220 du code civil, Mme [F] [C] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription.
Le délai de forclusion de l'article R. 421-12 du code des assurances est la sanction de l'inobservation d'un délai pour accomplir un acte de procédure. C'est un délai préfix d'ordre public qui s'impose au juge et ne connaît aucune des causes de suspension ou d'interruption prévues par la loi du 17 juin 2008.
En l'espèce, aucun acte n'a interrompu la forclusion.
Sur l'impossibité d'agir de Mme [F] [C] de nature à la relever de forclusion
Mme [F] [C] fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité mentale d'agir en justice et qu'elle doit, par conséquent, être relevée de la forclusion. Elle a communiqué à cet égard un avis médical non contradictoire établi le 2 mars 2022 par le docteur [V] [A]. Elle a sollicité son audition à l'audience à laquelle le FGAO s'est opposé et qui n'a pas été autorisée par la cour.
Le dernier alinéa de l'article R. 421-12 du code des assurances prévoit que « les différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais»
Mme [F] [C], qui a poursuivi normalement sa carrière et a été nommée 'danseuse Etoile' le 18 juin 2012 ne saurait, par conséquent, soutenir qu'elle était dans une quelconque incapacité de se préoccuper d'elle-même. Elle ne communique aucun document médical (à l'exception d'un avis médical isolé non probant établi le 8 février 2022, soit douze ans après l'accident de son compagnon). Ce document n'est corroboré par aucun autre élément de preuve déterminant, qui permettrait de justifier de l'impossibilité absolue dont elle se prévaut, pendant la période pendant laquelle elle aurait dû agir en justice, soit entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2015 (soit pendant cinq ans).
Le tribunal a également relevé à juste titre qu'alors que Mme [F] [C], victime par ricochet, prétend s'être trouvée dans une impossibilité absolue d'agir, il n'est pas contesté qu'au contraire son partenaire, victime principale, qui était assistée par un professionnel du droit, a été à même d'introduire à temps un recours en indemnisation. Rien n'empêchait Mme [F] [C] d'être assistée du même conseil que son compagnon.
Dès lors les éléments produits aux débats ne sauraient suffire à relever Mme [F] [C] de la forclusion de son action. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation du FGAO de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
- rejette la demande de Mme [P] [F] [C] d'audition du docteur [V] [A];
- CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
- condamne Mme [P] [F] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel;
- déboute Mme [P] [F] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE